GNAL SEC SOC: CPAM, 1 octobre 2024 — 23/03534
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03867 du 01 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03534 - N° Portalis DBW3-W-B7H-333N
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [W] né le 27 Décembre 1988 à [Localité 14] (DROME) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2015, Monsieur [X] [W], salarié de la société [12] en qualité de diagnostiqueur immobilier selon contrat à durée indéterminée du 2 février 2015, a été victime d'un accident du travail déclaré le 28 octobre 2015 par l'employeur comme suit : " Date : 26.10.2015 ; Heure : 10h ; Lieu de l'accident : [10] [Adresse 9] [Localité 2] ; Activités de la victime lors de l'accident : Etablissement d'un diagnostic immobilier sur toiture ; Nature de l'accident : passage à travers plaques ondulées sans chute car retenu sur le toit; Objet dont le contact a blessé la victime : plaque ondulée ; Accident : constaté le 26.10.2015 par l'employeur ".
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2015 par le Docteur [U] [J] fait état d'un " traumatisme du thorax (passage à travers la toiture/griffures sur les tibias ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
À la suite de cet accident, Monsieur [X] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé. La médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste par deux avis des 28 novembre et 13 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2017, la société [12] a notifié à Monsieur [X] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [X] [W] a sollicité, auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 11 décembre 2017.
Par requête expédiée le 6 décembre 2019, Monsieur [X] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 26 octobre 2015.
Ce recours initialement enregistré sous le numéro RG 19/06840 a fait l'objet d'une radiation en date du 1er mars 2023 en l'absence d'écritures prises par les parties sollicitant le retrait du rôle de la procédure, puis a été remis au rôle sur demande du conseil du requérant et production de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 mai 2023 suite à l'appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/03534.
Cet arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [W] dénué de cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [W] demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : Constater l'absence de prescription et rejeter la demande de la société [12] en ce sens ;Dire sa demande régulière et bien fondée ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [12] dans l'accident survenu le 26 octobre 2015 ;Dire le jugement opposable à la CPAM ;En conséquence : Prononcer la majoration de la rente servie ;Désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal, afin de l'examiner et de déterminer l'étendue des préjudices suivants :Les souffrances physiques ;Les souffrances morales ;Le préjudice esthétique ;Le préjudice d'agrément ;Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;Réserver ses prétentions sur la liquidation des préjudices et les dépens ;Condamner la société [12] au paiement de la somme de 2.000 euros a