4ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 21/06365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBI
N° MINUTE :
Assignations du : 23 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0448
DÉFENDERESSES
Société CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES société de droit belge de forme BVBA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701
S.A. CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (BELGIQUE) représentée par Me Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701
Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/06365 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2009, M. [U] [P] a été recruté au Centre technique de coopération agricole et rurale (« CTA ») qui a souscrit un contrat d'assurance médicale collective auprès de la société Cigna Life Insurance Company of Europe le 6 novembre 2012.
Le 19 février 2018, M. [U] [P] a été placé en arrêt de travail et a bénéficié à ce titre d'une prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire non-accidentelle » de la société Cigna Life Insurance Company of Europe.
La société Cigna International Health Services Bv, gestionnaire du contrat d'assurance, a convoqué M. [U] [P] à un entretien médical le 14 février 2019 afin de déterminer si son état de santé justifiait le maintien d'une prise en charge de ses pertes de revenus.
M. [R], expert psychiatre chargé de cet entretien, a remis son rapport le 20 février 2019 aux termes duquel il a conclu qu'aucune incapacité de travail de pouvait être retenue en présence d'une « forte aggravation, pouvant aller jusqu'à la simulation ».
Par courriel daté du 4 mars 2019, la société Cigna International Health Services Bv a respectivement informé le CTA et M. [U] [P] de l'absence de prolongation de l'incapacité temporaire de travail et de la cessation du paiement des indemnités de la garantie dite incapacité à compter du 21 février 2019.
Par courrier en date du 11 mars 2019, le CTA a demandé à M. [U] [P] de reprendre l'exercice de ses fonctions, ce à quoi ce dernier a déféré le 8 mars avant d'être de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2019.
Par assignation en date du 28 mai 2019, M. [U] [P] a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise psychiatrique pour se constituer la preuve de son état de santé.
Selon ordonnance en date du 7 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise psychiatrique de M. [U] [P] à sa demande, et a commis pour ce faire M. [O] [L].
Parallèlement, une contre-expertise amiable a été diligentée par l’assureur à la demande du CTA et s'est déroulée le 30 octobre 2019.
M. [S], neuropsychologue, et M. [M], psychiatre, alors en charge des opérations de contre-expertise ont respectivement rendu leur rapport les 20 et 26 novembre 2020.
L'expert judiciaire a remis un pré-rapport le 25 mars 2020 puis son rapport le 4 juillet 2020.
Se plaignant des conclusions du premier rapport d'expertise amiable et se prévalant de l'expertise judiciaire, M. [U] [P] a fait assigner la société Cigna Life Insurance Company of Europe et la société Cigna International Health Services Bv devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 15 avril et 20 mai 2021, aux fins notamment de voir réparer les préjudices résultant de son licenciement et du refus d'appliquer les garanties contractuelles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par le RPVA, M. [U] [P] entend voir : « Vu les articles 1104, 1231-4, 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L. 123-4 du code des assurance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les règlements (UE) n°1215/2012, (CE) n°593/2008 et (CE) n°864/2007, Vu la directive 73/239/CEE, Vu le Règlement du personnel du CTA, Vu les Règlements du CTA n°1.53/1/84 et n°1.54/1/84, Vu le Plan social du CTA, [...] - CONDAMNER les défenderesses, in solidum, à verser à Monsieur [P] aux fins de réparer les conséquences