PCP JCP ACR fond, 3 octobre 2024 — 24/00238
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Valérie COURTOIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Emilie GINDRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W24
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O], [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie GINDRE de la SELEURL GINDRE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I], [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W24
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, Mme [Y] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [I] sur "des locaux meublé à usage de résidence secondaire" situés au [Adresse 1], 3eme étage au fond du couloir [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2600 euros incluant une provision sur charges.
Par décision du 13 avril 2023, la commission de surrendettement a déclaré recevable le dossier de M. [R] [I].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 43190 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [I] le 18 octobre 2023.
Par décision du 25 avril 2023, la commission de surrendettement a décidé d'un effacement des dettes et notamment de la dette de 27 860 euros au titre des loyers impayés à Mme [Y] [O].
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des contentieux statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé au vu de la contestation sérieuse portant sur l'application du régime d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
Par assignation du 23 janvier 2024, Mme [Y] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,47022,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2023, avec intérêts au taux légal et capitalisation,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté le recours de Mme [Y] [O] concernant l’affacement de la dette de loyers.
Intialement appelée à l'audience du 26 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être retenue à l'audience du 21 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 juin 2024, Mme [Y] [O] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 juin 2024, s'élève désormais à 33125 euros (soit la somme de 63630 euros selon décompte du 21 juin 2024 moins la somme de 27 860 euros éffacée en application du plan de la commission de surrendettement). Mme [O] ne conteste pas l'application du régime de la loi du 6 juillet 1989 au présent litige. Mme [Y] [O] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s'oppose fermement à l'octroi de tous délais au motifs qu'aucun loyer n'est payé depuis plus de deux ans, qu'elle est actuellement hébergée par son ancien compagnon dans l'attente de pouvoir réintégrer les lieux, qu'elle sera prochainement à la retraite et subira une diminution de ses revenus, que M [I] a déja bénéficié de délais importants, qu'il ne justifie d'aucune démarche sérieuse pour se reloger.
M. [R] [I] ne conteste pas le principe de l'acquisition de la clause résolutoire mais sollicite un délai d'une année pour quitter les lieux et le report de paiement de sa dette sur deux années ainsi que le débouté de l'ensemble des demandes accessoires. Au soutien de ses prétentions, M [I] indique avoir rencontré d'importants p