8ème chambre 3ème section, 27 septembre 2024 — 22/06023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CAZOTTES et Me BUNIAK Copies certifiées conformes délivrées le: à Me TORREGANO

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/06023 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4LP

N° MINUTE :

Assignation du : 9 mai 2022

JUGEMENT

rendu le 27 septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Xavier CAZOTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0473

DÉFENDEURS

Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 8]

représentés par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405

Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/06023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4LP

S.A. Cabinet CRAUNOT [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], qui constitue le lot de copropriété n°1.

Mme [V] [S] et M. [K] [S] sont quant à eux respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'un appartement au premier étage de ce même immeuble, qui constitue le lot de copropriété n°3.

Estimant bénéficier tout comme ces derniers d'un droit de jouissance sur le jardin situé à l'arrière de la copropriété, ainsi que sur les cours communes, M. [M] [P] a fait mettre en demeure les consorts [S], par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2021, de retirer la serrure installée sur la porte donnant accès au jardin, et de cesser tout agissement susceptible de causer des nuisances sonores.

Par exploits d'huissier signifiés les 9 et 11 mai 2022, M. [M] [P] a fait assigner Mme [V] [S], M. [K] [S], Mme [I] [S] ainsi que le syndic Cabinet Craunot devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [M] [P] demande au tribunal de :

A titre principal - ordonner à [V] et [K] [S], copropriétaires du lot n°3, de laisser libre accès au jardin sis à l’arrière de la copropriété à [M] [P], copropriétaire du lot n°1 ; A titre subsidiaire - ordonner à [V] et [K] [S], copropriétaires du lot n°3, de laisser ouverte la porte permettant d’accéder à la cour commune et au jardin à usage privatif ; - ordonner en tout état de cause, à [V] et [K] [S], copropriétaires du lot n°3, de remettre une clé à [M] [P], copropriétaire du lot n°1, au syndic de copropriété et au président du conseil syndical, notamment pour des raisons évidentes de sécurité et d’accessibilité ; En tout état de cause - condamner [V] et [K] [S], copropriétaires du lot n°3, à verser à [M] [P], copropriétaire du lot n°1, au titre des frais irrépétibles, la somme de 15.000 euros ; - condamner [V] et [K] [S], copropriétaires du lot n°3, aux dépens. - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

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Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2023 par voie électronique, Mme [V] [S], M. [K] [S] et Mme [I] [S] demandent au tribunal de :

- rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre ; - déclarer que monsieur [M] [P] a abandonné la demande tendant à voir Madame [I] [S] condamnée à communiquer les archives de la copropriété sous astreinte ; En tout état de cause : - rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [S] et à Monsieur [K] [S] la somme de 20.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [M] [P] à payer à Madame [I] [S] la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [M] [P] à payer à Madame [V] [S], à Monsieur [K] [S], à Madame [I] [S] les entiers dépens de la présente instance.

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Décision du 27 septembre 2024 8ème chambre - 3ème section N° RG 22/06023 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4LP

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 septembre 2023 par voie électronique, le syndic Cabinet Craunot demande au tribunal de le mettre hors de cause, dès lors qu'aucune prétention