4ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 22/09285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09285 N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7D
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1175
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CEGID [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0148, et par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/09285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXC7D
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2012, M. [L] [M] a conclu avec la SAS Cegid un contrat pour les prestations suivantes : un abonnement mensuel « quadra expert on demand » incluant des progiciels pour six utilisateurs pour un montant de 1 020 euros hors taxes,des frais d'activation de la plate-forme et des « web services » pour un montant de 660 euros hors taxes,un ensemble de formation aux progiciels pour un montant de 8 280 euros hors taxes. Conclu pour une durée initiale de 36 mois, le contrat a été renouvelé par tacite reconduction.
Au cours de l'année 2019, la relation contractuelle des parties s'est dégradée, M. [L] [M] reprochant à la SAS Cegid d'avoir appliqué une augmentation du prix sans son consentement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2019 et reçu le 18 janvier 2020, M. [L] [M] a indiqué à la SAS Cegid qu'il résiliait le contrat à compter du 31 janvier 2020.
Le 22 janvier 2020, il lui a fait parvenir un second courrier en lui demandant de maintenir une ou deux connexions pour permettre la récupération des données et des paramétrages, ce jusqu'au 28 février 2020.
La SAS Cegid a maintenu la fourniture de l'abonnement puis par courriel en date du 4 novembre 2021, elle a confirmé la prise en compte de la demande de résiliation.
Insatisfait des conditions dans lesquelles s'est déroulée la fin de leur relation contractuelle, M. [L] [M] a fait assigner la SAS Cegid devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 21 juin 2022, aux fins notamment de réparation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par le RPVA, M. [L] [M] entend voir : « 1. SE DECLARER compétent ; 2. DECLARER recevable en ses demandes, fins et conclusions Monsieur [L] [M] à l’encontre de la société CEGID ; Y faisant droit, 3. Rejeter l’ensemble des demandes de la société CEGID A titre principal, et selon l’article L 442-6 I, 5° du Code de commerce 4. JUGER que la société CEGID a rompu brutalement les relations commerciales avec Monsieur [M] ; 5. FIXER le terme du contrat au 31 janvier 2020 ; Par conséquent, 6. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 50.000 € en réparation de son entier préjudice, somme à parfaire ; 7. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 2 982,40 € correspondant à la facture du mois de février 2020 ; 8. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 8054,59 € correspond aux augmentations pratiquées abusivement ; A titre subsidiaire, 9. JUGER que la société CEGID a rompu abusivement les relations contractuelles avec Monsieur [M] en application des articles 1134 et suivants anciens du Code civil, ; Par conséquent, 10. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 50.000 € en réparation de son entier préjudice, somme à parfaire ; 11. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 2 982,40 € correspondant à la facture du mois de février 2020 ; 12. CONDAMNER la société CEGID à payer à Monsieur [M] la somme de 8054,59 € correspond aux augmentations pratiquées abusivement ; En tout état de cause, 13. CONDAMNER la société CEGID à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 14. DIRE ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation du demandeur ; 15. RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société CEGID nonobstant appel et sans caution ; 16. CONDAMNER la société CEGID a