PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/05542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [B] Madame [L] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDEURS Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05542 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BNA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 19 décembre 2022, Monsieur [G] [J] a donné à bail à Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1292 euros et 75 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 1292 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] ont délivré congé le 8 janvier 2024. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en paiement des sommes suivantes : - 3130,40 euros au titre du solde de tout compte locatif, en ce compris le dernier terme proratisé, le coût des réparations locatives, et après déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 2813,06 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de commissaire de justice « engagés antérieurement » à hauteur de 329,59 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, s'en est remis aux termes de son assignation, tels que développés oralement, et a sollicité le rejet des prétentions formulées en défense.
Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] ont comparu en personne à l’audience. Ils ont sollicité oralement la restitution du reliquat du dépôt de garantie, sans majoration, admettant être redevables envers leur bailleur d’une somme de 300 euros correspondant aux frais du nettoyage de l’appartement non effectué en fin de bail.
Au soutien de leur prétention et pour contester celles de Monsieur [G] [J], Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] ont exposé avoir suspendu le paiement de leur loyer à compter de décembre en raison de l’indécence de l’appartement pris à bail le rendant inhabitable, laquelle résulte d’une infestation de longue date de rongeurs. Ils ont contesté en outre l’essentiel des dégradations qui leur ont été imputées dans l’état des lieux de sortie. A l’appui de leur propos, Monsieur [M] [B] et Madame [L] [E] ont versé aux débats différentes pièces, en particulier des échanges électroniques avec le gestionnaire contenant des photographies de l’appartement, un constat de commissaire de justice du 7 février 2024, une attestation sur l’honneur du 19 juin 2024 d’hébergement du couple pour la période du 3 novembre 2023 au 8 février 2024
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde de tout compte
Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur et ses conséquences
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail sont celle du paiement des loyers aux termes convenus et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Réciproquement, aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est admis que la présence de ronge