PCP JCP ACR fond, 3 octobre 2024 — 24/01383

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [P] [C] Monsieur [N] [K] Monsieur [H] [I] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Patrick MAYET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/01383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35S4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [E] [J], [Adresse 1] représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,

Madame [O] [M] épouse [J], [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [P] [C], [Adresse 3] comparante en personne

Monsieur [N] [K], [Adresse 4] comparant en personne

Monsieur [H] [I] [L], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024

Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01383 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35S4

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2025, M. [E] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ont consenti un bail d’habitation à M. [N] [K] et Mme [P] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1280 euros et d’une provision pour charges de 270 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [H] [I] [L] pour un montant maximum de 55 800 euros.

Par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2965,47 euros au titre de l'arriéré locatif et plus spécifiquement de la régularisation des charges locatives du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 3 octobre 2023.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [K] et Mme [P] [C] le 2 octobre 2023.

Par assignations du 11 décembre 2024, M. [E] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] et Mme [P] [C] et obtenir leur condamnation solidaire avec M. [H] [I] [L] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal d'un montant de 2830 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2965,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au portant sur la régularisation des charges sur les exercices 2020/2021 et 2021/2022,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Iniatialement appelée à l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre de vérifier si les défendeurs étaient élligibles à l'aide juridictionnelle compte tenu de l 'expiration de leur titre de séjour.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 juin 2024, M. [E] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 21 juin 2024, s'élève désormais à 6865,47 euros incluant les échéances de loyers des mois d'avril, mai et juin partiellemrnt payées. M. [E] [J] et Madame [O] [M] épouse [J] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils s'opposent à l'octroi de tout délai.

M. [N] [K] et Mme [P] [C] exposent contester la dette au titre de la régularisation de charges. Ils exposent être en procédure de divorce, que Monsieur a quitté les lieux depuis 2018, que Mme [C] réside au domicile avec les deux enfants âgés de 10 et 8 ans. Elle indique que son titre de séjour a expiré au cours du mois de février 2024, elle n'a de ce fait droit à aucune prestation sociale. La préfecture ne lui a pas donné rendez vous malgré de multiples démarches notamment auprès du défenseur des droits. Compte tenu de ses faibles ressources, elle indique ne pas être en mesure de faire face au paiement de son loyer.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré, M. [H] [I] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

M. [N] [K] et Mme [P] [C] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application