4ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 22/01930

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/01930 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSN6

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] (SLOVÉNIE) représenté par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152, avocat postulant, et par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant

Madame [H] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] (SLOVENIE) représentée par Me Yoann ALLARD avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152, avocat postulant, et par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. HORECA GESTION exerçant sous l’enseigne S.A.S. CENTURY 21 HORECA GESTION [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSN6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant mandats en date du 7 mars 2018, M. [Y] [E] et Mme [H] [C] (les consorts [E]-[C]) ont confié à la SAS Horeca Gestion la gestion locative des biens suivants: un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 2] et qui était déjà loué à M. [G] [D] ;un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 3] et qui était loué à Mme [X] [Z] depuis le 3 février 2012 ;un second appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 2] et pour lequel un bail d'habitation a été consenti à M. [Y] [F] à compter du mois de juin 2018. Au cours du premier semestre de l'année 2019, M. [E] s'est plaint des réponses tardives et incomplètes à ses questions au sujet de la gestion de ses biens et a décidé, avec son épouse, de résilier le mandat le 27 août 2019.

Se prévalant de la gestion fautive de leurs biens et plus particulièrement des loyers impayés qu'ils n'ont pas pu recouvrer auprès de Mme [Z], les consorts [E]-[C] ont fait assigner la SAS Horeca Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 10 janvier 2022, aux fins notamment de réparation.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022 par le RPVA, les consorts [E]-[C] entendent voir : "Vu les articles 1231-1, 1991 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - Dire que HORECA GESTION a commis les fautes exposées dans les motifs dans l’exercice des mandats de gestion conclus avec les demandeurs, à savoir ne pas avoir engagé de procédure dès le mois de novembre 2018 contre Madame [Z], ne pas avoir souscrit d’assurance contre les loyers impayés la concernant ou ne pas avoir informé dès la conclusion du mandat de gestion Monsieur et Madame [E] de l’impossibilité de le faire, ne pas avoir demandé de caution à Madame [Z] et avoir encaissé en septembre 2019 des loyers revenant aux demandeurs sans les leur restituer. - Dire que les demandeurs ont subi des préjudices qui sont directement dus aux fautes commises par HORECA GESTION. En conséquence, condamner HORECA GESTION à payer aux demandeurs la somme de 34 343,55 euros à titre de dommages-intérêts. - Condamner HORECA GESTION aux dépens et à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC".

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 par le RPVA, la SAS Horeca Gestion entend voir : - "A titre principal, de débouter intégralement les demandeurs de toute demande ; - A titre subsidiaire, de ramener le préjudice des époux [E] à de bien plus justes proportions, et de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de ceux-ci ; - A titre reconventionnel, de condamner solidairement les époux [E] à verser à HORECA GESTION une somme de 3.000 euros au titre du caractère abusif de leur action ; - En tout état de cause, de condamner solidairement les époux [E] à verser à HORECA GESTION une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - En tout état de cause, de condamner solidairement les époux [E] au paiement des entiers dépens."

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la