9ème chambre 3ème section, 3 octobre 2024 — 23/05538

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me LAVELOT DGFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/05538 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRS4

N° MINUTE : 7

Assignation du : 18 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024

DEMANDEURS

Madame [A] [I] [N] [O] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de Madame [N] [O] [Adresse 4] [Localité 12]

Madame [Y] [N] [U] épouse [F], en sa qualité d’ayant droit de Madame [N] [O] [Adresse 11] [Localité 9]

Monsieur [H] [V] [D] [U], en sa qualité d’ayant droit de Madame [N] [O] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5]

Monsieur [M] [X] [U], en sa qualité d’ayant droit de Madame [N] [O] [Adresse 6] [Localité 3]

Tous représentés par Maître Bertrand LAVELOT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE Décision du 03 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/05538 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRS4

DÉFENDERESSE

M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président Hadrien BERTAUX, Juge

assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[N] [O], domiciliée [Adresse 7] à [Localité 15], est décédée le [Date décès 10] 2019. Elle a laissé pour ayants droit: Mme [A] [O] sa sœur germaine ; Messieurs [H] et [M] [U], Mme [Y] [U], ses neveux et nièce, ci-après dénommés " les consorts [O]-[U]" venant en représentation de leur mère, [I] [O] prédécédée le [Date décès 2] 2013, elle-même soeur de la défunte.

Une déclaration de succession principale a été déposée et enregistrée par le service de l'enregistrement de [Localité 14] [Localité 16] le 2 mars 2020.

Figurait à l'actif de la succession, le bien immobilier sis, [Adresse 7] à [Localité 15], domicile du vivant de la défunte, évalué à un montant de 750 000 €.

Le 28 février 2020, les ayants droit de [W] [O] ont vendu ledit bien au prix de 750 000 € à la société SCI IGOTZEN DA.

Par suite d'une erreur de chiffrage de la superficie du bien vendu, l'acquéreur a décidé d'intenter une action en justice en réduction du prix de vente. Il s'est avéré en effet que, la superficie loi Carrez de 77,24m², telle qu'indiquée dans l'acte de vente du 28 février 2020, était erronée. D'après un nouveau certificat de mesurage du 13 mars 2020 une nouvelle superficie du bien de 59,86 m² a été déterminée par l'acquéreur . Un protocole transactionnel d'accord a été signé entre les parties le 29 juin 2021 et enregistré au service de publicité foncière de Paris 11 aux termes duquel, le prix du bien litigieux a été corrigé pour un montant de 600 000 €, ce qui a abouti pour les consorts [O]-[U] à devoir restituer la somme de 150 000 € à leur acquéreur. De ce fait, une déclaration de succession rectificative a été déposée et enregistrée le 17 juin 2021 où apparaît une réduction de la valeur du bien litigieux correspondant au prix convenu lors de la transaction soit 600 000 €.

Une déclaration rectificative a été déposée et enregistrée le 17 juin 2021.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2023, reçu par Maître [B] [P], notaire associée de l'Etude CHEVREUX, le 22 février 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation.

Par assignation en date du 18 avril 2023, les consorts [O]-[U] demandent au tribunal judiciaire de Paris de se prononcer sur la restitution du trop perçu des droits précédemment acquittés.

Par conclusions en date du 1er mars 2024, les consorts [O]-[U] demandent au tribunal de : “- Dire et Constater que la valeur vénale des biens et droits immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 15], dépendant de la succession de [N] [O], est celle portée dans la déclaration de succession rectificative, à hauteur de 600 000 € au jour du fait générateur, soit le [Date décès 10] 2019, date du décès ; - Constater qu'ils apportent la preuve de la valeur vénale réelle des biens et droits immobiliers au jour du fait générateur, au moyen de trois éléments de comparaison ; - Constater que le rejet tardif les a privés de tout débat contradictoire avec l'administration fiscale ; - Dire que la décision de rejet est irrégulière au motif qu'elle laisse accroire qu'une nouvelle réclamation peut être déposée portant ainsi préjudice au requérant ; - Annuler la décision de rejet de l'administration du 8 février 2023 ; - Ordonner la restitution de la somme de 67 500 € de trop perçu, répar