PCP JCP référé, 27 septembre 2024 — 24/06395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 27/09/2024 à : - Me P. ROY-THERMES - M. M. [K]
Copie exécutoire délivrée le : 27/09/2024 à : - Me P. ROY-THERMES
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/06395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWG
N° de MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEURS Madame [V], [R], [E] [J] veuve [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399 Monsieur [D], [U] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399 Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399 Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patricia ROY-THERMES, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : P399
DÉFENDEUR Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IWG
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 août 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/05/2004, l’indivision [W] a donné à bail à [P] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], porte droite, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice du 30/11/2023, un congé à effet au 30/04/2024 et un commandement de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés à [P] [K].
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 07/06/2024 à étude, l’indivision [W] a assigné [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - valider le congé du 30/11/2023 et, subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30/12/2023 ; - ordonner l’expulsion de [P] [K], et de tout occupant de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, dans le mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée ; - condamner par provision [P] [K] au paiement d’une somme de 3.743,28 euros au titre de son arriéré de loyer arrêté au 16/05/2024 ; - condamner par provision [P] [K] au paiement d’une somme de 450,35 euros mensuels, outre 27 euros de charges à titre d’indemnité d’occupation et charges, jusqu’à la libération totale et effective des lieux et remise des clefs ; - condamner à titre provisionnel [P] [K] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le même au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/08/2024.
L’indivision [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
[P] [K], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appar