PCP JCP référé, 27 septembre 2024 — 24/06238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 27/09/2024 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT - M. [C] [L] [M]

Copie exécutoire délivrée le : 27/09/2024 à : - Me P.-B. GENON-CATALOT

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/06238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXA

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 septembre 2024

DEMANDEUR L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 3] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0096, substitué par Me Karine PARENT, Avocate au Barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [C] [L] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 août 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet en date du 23/09/2020, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH a donné à bail à [C] [L] [M] un logement dans un immeuble situé [Adresse 2], escalier 2, 2ème étage, porte 21.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17/06/2024, l’ÉPIC PARIS HABITAT - OPH a assigné [C] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, de voir : - enjoindre à [C] [L] [M] de laisser le libre accès de l’appartement dont il est locataire aux entreprises mandatées par l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH afin qu’elles procèdent aux divers travaux de remplacement de la porte palière prévus dans son logement ; - dire et juger qu’à défaut pour [C] [L] [M] de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH et l’entreprise mandatée par lui seront autorisés à pénétrer, recourant à un serrurier, dans les lieux loués par [C] [L] [M] le temps nécessaire à l’exécution et l’achèvement des travaux, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - autoriser l’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ; - condamner [C] [L] [M] pour le contraindre à s’exécuter à une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours courant à compter du prononcé ou à défaut de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - dire et juger que, dans ce cas, l’astreinte courra pendant un délai d’un mois et que, passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il sera fait de nouveau droit ; - réserver la compétence du juge des référés du tribunal de céans pour liquider l’astreinte ; - condamner [C] [L] [M] à payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 27/08/2024.

L’ÉPIC [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

[C] [L] [M], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du p