PCP JCP fond, 3 octobre 2024 — 24/03366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NOC
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDERESSE Madame [Z] [L] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NOC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a consenti, dans les conditions des articles L 442-8-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, une sous-location à usage d'habitation à Mme [Z] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 605 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un courrier dénonçant la convention à effet au 4 septembre 2023.
Par assignation délivrée le 27 février 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire valider la dénonciation de la convention, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3905,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2024,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 19 juin 2024, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 juin 2024, s'élève désormais à 4666,31 euros.
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES indique demander la validation de la dénonciation de la convention effectuée pour non-respect par la locataire de ses obligations à savoir : le dépassement de la durée d'hébergement, la non adhésion à l'accompagnement social et la constitution d'une dette de loyer.
Mme [Z] [L] expose avoir rencontré des difficultés financières suite à des problème de santé. Elle précise vivre avec son fils de 6 ans qui a fait l'objet d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le paiement d'une mensualité de 100 euros pour apurer sa dette. Elle sollicite enfin des délais pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dénonciation de la convention
Sur la recevabilité
L'association GROUPE SOS SOLIDARITES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1709 du code civil définit le louage de choses comme " un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que