PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Thibaut LEDOUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32R2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEURS Epoux [C] [Y] Épouse [D] [B], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1004
DÉFENDEUR Monsieur [P] [I], demeurant Chez Mme [M] [U] - [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00954 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32R2
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [B] épouse [D] est propriétaire d'un bien à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 1] avec deux caves accessoires n°28 et 39, depuis le décès de sa tante Madame [M] [B] veuve [U] le 22 août 2022 dont elle est l’unique héritière.
Se plaignant de l’occupation de l’appartement par Monsieur [P] [I], qui cohabitait avec Madame [M] [B] veuve [U] jusqu’à son décès, et par acte de commissaire de justice délivré en dernier lieu le 23 novembre 2023, Madame [C] [B] épouse [D] a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Le constat que le défendeur est un occupant sans droit ni titre depuis le 22 août 2022 sinon, subsidiairement, le prononcé de la résolution du bail à ses torts exclusifs, – Son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois, prévu par le code des procédures civiles d’exécution, et avec assistance de la force publique si besoin est, – L’autorisation d’entrée dans les lieux par un commissaire de justice, avec l’assistance d’un commissaire-priseur, d’un serrurier et de la force publique si besoin est, afin d’y établir l’inventaire de l’appartement et des meubles meublants pour les besoins de la succession, outre le rappel que les meubles meublants sont la propriété de la demanderesse au titre de la succession sauf preuve contraire, – La condamnation du défendeur au paiement de 49000 euros d’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, outre au paiement de 3500 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, – Sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût de la sommation du 10 mai 2023 et de l’expulsion à venir.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
A l'audience, Madame [C] [B] épouse [D], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement, sauf à actualiser sa créance au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 77000 euros pour la période de septembre 2022 à juin 2024 inclus.
Monsieur [P] [I] a comparu en personne à l’audience utile. Il a exposé être bénéficiaire d’un bail verbal consenti par Madame [M] [B] veuve [U] pour occuper l’appartement, moyennant « un loyer d’un euro symbolique ». Il a ajouté être mesure de communiquer des attestations ainsi que d’autres pièces pour l’étayer. Il a en conséquence sollicité le rejet des prétentions adverses.
Monsieur [P] [I] a été autorisé à produire par note en délibéré, au plus tard le 3 juillet 2024, toute pièces de nature à étayer de l’existence d’un bail verbal à son profit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [P] [I] a communiqué plusieurs pièces par note en délibéré mais postérieurement à la date fixée au 3 juillet 2024, si bien que celle-ci sera rejetée en application de l'article 445 du code de procédure civile. Il sera toutefois relevé que ces pièces avaient précédemment été produites dans le cadre de la procédure en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 7 novembre 2023 versée aux débats, et ont été pour l’essentiel (échanges de courriers électroniques entre les parties, attestations de proches de Monsieur [P] [I]) aussi communiquées par Madame [C] [B] épouse [D] à l’audience du 24 juin 2024.
Sur l'expulsion en raison de l'occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tr