PCP JTJ proxi requêtes, 26 septembre 2024 — 23/05815
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05815 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSQ
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 26 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDERESSES S.D.C. DU [Adresse 3] représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0213
SARL ARCHIGESTIM - M. [S] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0213
S.A.S. MENUISERIES PARISALEGRE M. [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bernard de FROMENT avocat au Barreau de Paris Toque R014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 26 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05815 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSQ
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024, prorogé au 26 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W], requérant à l’instance, est propriétaire d'un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Le Cabinet de gestion ARCHIGESTIM, qui a succédé au Cabinet BLANKENBERG JOBARD en avril 2023, est aujourd’hui le syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3].
Madame [Z] [N] est employée en qualité de gardienne de catégorie B par le SDC [Adresse 3] depuis le 2 août 2004. Son contrat de travail prévoit en son article 4, conformément aux obligations légales et conventionnelles concernant les employés de catégorie B, la mise à disposition d’un logement de fonction de 30m2, catégorie 2, en RDC, comprenant une pièce, une petite cuisine, WC et douche. Il est aussi précisé que la taxe d’habitation est à la charge de la gardienne, et que les frais de chauffage constituent un avantage en nature complémentaire intégré dans le montant de sa rémunération brute.
Courant juillet 2016, Madame [Z] [N] et sa famille ont souhaité installer leur domicile dans un logement plus grand à [Localité 4]. Celle-ci a été maintenue dans ses fonctions avec continuité de la mise à disposition de la loge.
Par décision en date du 15 juillet 2020, l’assemblée générale de la SAS MENUISERIE PARISALEGRE, dont le mari de la gardienne, Monsieur [E] [N], est dirigeant social, a voté le transfert de son siège social au [Adresse 3].
Par lettre avec AR en date du 31 octobre 2022, Monsieur [K] [W] a informé l’ancien syndic le Cabinet BLANKENBERG JOBARD que la loge de la gardienne était utilisée comme domiciliation par la SAS MENUISERIE PARISALEGRE, alors que la famille [N] ne réside plus dans la loge depuis six ans. Il fustigeait ainsi l’inaction du syndic à interdire cette domiciliation ou toute activité commerciale au [Adresse 3], et considérait cette inertie comme fautive de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires et à lui-même alors qu’aucune contrepartie financière n’est versée à la collectivité.
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [W] a fait convoquer la SARL ARCHIGESTIM (syndic du SDC du [Adresse 3]) à titre personnel et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE en application de l’article 331 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
Déclarer la SARL ARCHIGESTIM, syndic, à titre personnel, responsable, de par son inaction et de son manquement à son devoir de conseil en refusant d'appliquer les textes en vigueur, du préjudice subi par Monsieur [K] [W] ;Condamner la SARL ARCHIGESTIM à payer à M. [K] [W] la somme de 684€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier personnel et direct. Condamner la SARL ARCHIGESTIM à payer à M. [K] [W] la somme de 3 000€ pour résistance abusive et injustifiée par son refus délibéré d'appliquer les textes en vigueur ;Débouter la SARL ARCHIGESTIM et le SDC du [Adresse 3] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.Déclarer le jugement commun au SDC [Adresse 5] ; Condamner la SARL ARCHIGESTIM et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE à payer, chacun, à M. [K] [W] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC, et aux les dépens. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2023, puis à l’audience du 25 mars 2024 afin de faire citer les défendeurs.
Il convient de signaler que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est saisi via une autre requête initiée par Monsieur [W], enregistrée sous le numéro RG 25/05821, dirigée contre la SARL ARCHIGESTIM, le SDC du [Adresse 3] et Monsieur