PCP JCP référé, 27 septembre 2024 — 24/03706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 27/09/2024 à : - Me J. DECROIX-DELONDRE - Me C. HENNEQUIN
Copie exécutoire délivrée le : 27/09/2024 à : - Me C. HENNEQUIN
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/03706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCZ
N° de MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 septembre 2024
DEMANDERESSES Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joëlle DECROIX-DELONDRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1480 Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joëlle DECROIX-DELONDRE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1480
DÉFENDEUR L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, substituée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCZ
DATE DES DÉBATS Audience publique du 9 juillet 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 avril 2010, [Localité 3] HABITAT - OPH a donné à bail d'habitation à Mme [Y] [B] un appartement de trois pièces principales situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer de 394,76 euros outre les charges. L’état des lieux d’entrée mentionne que le logement est en bon état.
Mme [Y] [B] qui bénéficie d’une reconnaissance de handicap de plus de 80 % suivant décision de la MDPH du 13 octobre 2022, occupe le logement avec ses deux filles, [L] [K], majeure, et [F] [B], née en 2019, dont elle est la représentante légale.
Depuis 2016, Mme [Y] [B] se plaint de problèmes d’humidité entraînant le développement de moisissures dans le logement.
Une bouche d’aération a été installée dans la salle de bains en 2017 par [Localité 3] HABITAT - OPH ainsi que des ventilations sur les fenêtres du logement.
Des travaux d’adaptation de la salle de bains au handicap de Mme [Y] [B] ont été entrepris au mois de juillet 2019 ainsi qu’en février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 août 2022, [Localité 3] HABITAT - OPH a été informé par le Préfet de la Ville de [Localité 3] qu’un diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures avait été réalisé le 27 juillet 2022 et que celui-ci s’étant avéré positif, il appartenait au bailleur de réaliser les travaux palliatifs suivant un arrêté du même jour qui relevait que les éléments dégradés étaient les garde-corps 1 et 2 du logement.
La réfection des garde-corps a été effectuée le 7 novembre 2022.
Par courrier du 30 janvier 2023, le Préfet de la Ville de [Localité 3] a informé [Localité 3] HABITAT - OPH que la mise en demeure de réaliser les travaux palliatifs avait été levée par arrêté du même jour.
Des contrôles sanguins réguliers pratiqués sur [F] [B] ont révélé une plombémie de 56,2 µg/L le 29 juillet 2022, puis une concentration inférieure à 10 µg/L les 5 janvier 2023, 8 février 2023 et 21 juillet 2023.
Mme [Y] [B] a fait intervenir son assurance protection juridique qui a mandaté le Cabinet EUREXO, lequel a effectué une visite le 28 avril 2023 et rendu un rapport le 15 mai 2023 dans lequel il relève la présence de moisissures dans plusieurs pièces du logement, la conformité des ventilations et détalonnages de portes, l’absence d’humidité dans les pièces sèches et le défaut de joints étanches sur les fenêtres.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [O] [P], commissaire de justice, à la requête de Mme [Y] [B] concernant la présence d’humidité et de moisissures dans son logement le 4 juillet 2023. Ce constat a été renouvelé le 6 juin 2024.
À la suite d’une déclaration de sinistre effectuée le 28 novembre 2023, l’assureur habitation de Mme [Y] [B] a fait réaliser une expertise dont le rapport du 25 janvier 2024, réalisé à la suite d’une visite non contradictoire du 17 janvier 2024, relève la présence d’infiltrations consécutives à un défaut localisé d’étanchéité d’une toiture - terrasse dont la cause n’est pas supprimée et qui entraîne de l’humidité lors de fortes pluies. En outre, il est observé des dommages dans la chambre et la salle de bains qui ne sont pas consécutifs au dégât des eaux, mais dus à des phénomènes de pont thermique. Il est ajouté que les faïençages des peintures dans le couloir sont consécutives à leur vétusté.
Le conseil de Mme [Y] [B] a mis en demeure [Localité 3] HABITAT - OPH, par courrier recommandé du 5 février 2024, de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désor