PCP JTJ proxi fond, 27 septembre 2024 — 24/02796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Martin SALÉ-MONIAUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02796 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43T4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société ELORIAN - [Adresse 1] représenté par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2067

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02796 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43T4

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [H] est propriétaire des lots n°5 et 16 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 150/1005ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la société ELORIAN en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [Z] [H], par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • 6684,96 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 sur la somme de 5964,79 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus, • 1000 euros de dommages et intérêts, • 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7334,08 euros au 24 juin 2024, 3ème trimestre 2024 inclus. Il ne s’est pas opposé à l’octroi éventuel de délais de paiement.

Monsieur [Z] [H] comparu en personne à l’audience et a reconnu le principe et le montant de la dette qu’il a expliqué par la perte d’un salaire complémentaire à partir de 2022. Il a fait état de ressources de 1600 euros par mois et de charges de remboursement de crédit à hauteur de 704 euros, mais il a précisé que le crédit sera remboursé en septembre 2024. Il a sollicité le bénéfice de délais de paiement et a proposé un échelonnement de 305 euros sur 24 mois. La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : • les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, • les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liqui