PRPC JIVAT, 3 octobre 2024 — 21/12671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/12671 N° Portalis 352J-W-B7F-CU3IQ
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire L.71, Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de , avocat plaidant
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISM E [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 3] [Localité 1] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BOYER, Vice-Présidente, présidente, Monsieur NOËL, Vice-Président, assesseur, Madame CASSIUS, Vice-Présidente, assesseur, rapporteur et rédacteur,
assistés de Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024.
JUGEMENTS
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [K] [O] née le [Date naissance 2] 1989 a été victime de l’attentat survenu le 14 juillet 2016 à [Localité 1].
Elle expose qu’alors qu’elle marchait avec son ami, Monsieur [B] [F], sur la chaussée nord et se trouvaient à la hauteur de l’hôtel WESTMINSTER, plusieurs coups de feu ont été tirés. Elle décrit qu’avec son ami, ils ont traversé la chaussée pour atteindre la plage, se sont jetés dans l’eau et ont nagé vers le large. Elle précise qu’ils sont restés dans l’eau pour échapper au danger environ 20 minutes dans l’eau à observer les scènes de panique sur la promenade et sur la plage puis ils ont ensuite été secourus par des sapeurs-pompiers de la section marine.
Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Madame [K] [O] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »).
Le FGTI lui a versé une provision de 5.000 euros le 16 janvier 2017. Une seconde provision lui a été versée le 8 juin 2017 pour un montant de 2.500 euros.
Une expertise médicale a été mise en place et confiée au Docteur [H].
En l’absence de consolidation, deux nouvelles provisions ont été versées à hauteur de 5.000 euros le 4 mai 2018 puis 2.500 euros le 7 août 2018.
Une seconde réunion d’expertise a été organisée et l’Expert a consolidé l’état de santé de Madame [O] au 6 septembre 2018.
Le docteur [H] a conclu dans son rapport du 29 décembre 2019 de la manière suivante : Consolidation au 6 septembre 2018 Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 14 juillet 2016 au 21 février 2017 10 % du 22 février 2017 à la consolidation Arrêt de travail psychiatrique imputable jusqu’au 21 février 2017 inclus Souffrances endurées 3/7 Angoisse de mort imminente : importante Déficit fonctionnel permanent : 7 % Préjudice d’angoisse de mort imminente important Incidence professionnelle : incapacité d’effectuer des soins actifs et conséquents (mais pas de gestion) dans le cadre de son travail d’infirmière libérale pour deux ans, à réévaluer éventuellement si les difficultés persistaient Frais futurs : soins psychiatriques et psychologiques pendant 2 ans Préjudice d’agrément et sexuel : aucun.
Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré les 2 septembre et 7 octobre 2021, Madame [K] [O] a fait assigner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 octobre 2023, Madame [K] [O] demande au tribunal de : Dire et juger que Madame [O] est victime directe de l’attentat survenu à [Localité 1] le 14 juillet 2016 ; en conséquence : Condamner au titre du préjudice corporel, le FGTI à verser à Madame [O] la somme totale de 1 853 926 euros décomposée comme suit :Frais divers :719 euros PGPA : 60154, 06 euros PGPF : 1371743,23 euros IP : 288987, 35 euros DFT : 2253 euros PAMI : 30 000 euros SE : 20 000 euros DFP : 48 423 euros Préjudice d’agrément : 6000 euros PESVT : 30 000 euros Dire que la provision de 15. 000 euros viendra en déduction de ces sommes,Condamner au titre du préjudice matériel le FGTI à payer à Mme [O] la somme de 1.246,94 eurosCondamner le FGTI à payer à la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le FGTI à payer les