4ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 22/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/00094 N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2S

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Décembre 2021

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Association RESEAU COHABILIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1654

DÉFENDERESSE

S.A.S. CLUB NESTER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eléonore ZAHLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0268

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition

Décision du 03 Octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2S

DÉBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La loi du 23 novembre 2018 dite “loi Elan” a créé un cadre juridique au contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire et a exclu de l’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1979 dite loi Hoguet, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle et solidaire.

La Cohabitation Intergénérationnelle Solidaire (CIS) est légalement définie comme un dispositif consistant à mettre en relation d'une part des personnes âgées d'au moins 60 ans et qui sont propriétaires ou locataires d'un logement (les seniors) et d'autre part des personnes âgées de moins de 30 ans à la recherche d'un logement (les jeunes), en vue de la location ou sous-location d’une chambre meublée et la réalisation éventuelle de menus services.

Une charte nationale relative à la CIS a également été adoptée par arrêté du 13 janvier 2020, définissant les objectifs que doivent partager les personnes âgées, les jeunes et les structures œuvrant pour la CIS, ainsi que les modalités pratiques pour mettre en œuvre ce dispositif.

En 2020, le premier réseau national d’associations sous le nom de Réseau CoSI et le Réseau LIS France se sont rapprochés pour former, sous la forme d'une association régie par la loi dite 1901, le Réseau Cohabilis qui exerce deux activités distinctes : fédérer les acteurs de la CIS, le réseau fédérant aujourd’hui près de 40 structures et mettre en relation les seniors et les jeunes.

La SAS Club Nester, créée en 2020, a quant à elle pour activité le développement et l’exploitation d’une plate-forme numérique accessible à l'adresse https://www.colette.club et permettant la mise en relation de particuliers - les “hôtes” - souhaitant louer ou sous-louer une partie de leur logement avec des “cohabitants” recherchant une chambre chez l’habitant, désignés ensemble “Utilisateurs”, cette mise en relation pouvant déboucher sur une CIS ou une simple colocation.

Le 18 mai 2021, l’association Réseau Cohabilis a mis en demeure la société Club Nester de cesser l’exercice illégal de l’activité dans le secteur de la CIS et la commission d’actes de publicité trompeuse en présentant son service comme licite, lui proposant un accord amiable avec versement notamment d’une indemnité réparatrice.

Par courrier en réponse du 30 mai 2021, la société Club Nester a contesté les griefs qui lui étaient reprochés.

Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant de l'activité de la SAS Club Nester, l'association Réseau cohabilis a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier signifié à son adversaire le 8 juillet 2021.

Selon ordonnance de référé en date du 7 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la SAS Club Nester, - dit que l'association Réseau cohabilis a un intérêt à agir, - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de mesures de l'association Réseau cohabilis tendant à ordonner à la SAS Club Nester la cessation d’agissements argués d’illégaux ou constitutifs de pratiques commerciales trompeuses, - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions de l'association Réseau cohabilis, - condamné l'association Réseau cohabilis à payer à la SAS Club Nester la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Réseau cohabilis aux dépens de l’instance, - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.

Insatisfaite par