6ème chambre 2ème section, 27 septembre 2024 — 19/12619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 27 Septembre 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 19/12619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAC3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 19/12619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAC3

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du : 20 Septembre 2019

JUGEMENT rendu le 27 septembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX D’ETANCHIETE (SETE) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0380

DÉFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, M. [M] ou M. [X] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [C] [L], née le 10 novembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], de nationalité française Monsieur [R] [Y], né le 23 juin 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], de nationalité française Monsieur [V] [E], né le 17 juillet 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], de nationalité française Madame [T] [X], née le 6 mars 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1], de nationalité française Monsieur [J] [X], né le 17 décembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], de nationalité française La SCI [Adresse 3], société civile immobilière au capital de 400.100 euros, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 181 122, représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège

représentés par Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0016

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame CLODINE- FLORENT Fabienne, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 23 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Francine MEDINA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a décidé de procéder à des travaux de rénovation.

Selon devis en date du 23 février 2016 d’un montant total de 71.711,72 euros, le syndicat des copropriétaires a confié à la société SETE la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité d’une terrasse sur rue, incluant des travaux de gros-œuvre, d’étanchéité, de menuiseries bois, d’électricité et de métallerie.

La réception des travaux est intervenue le 24 mars 2017 avec 5 réserves comprenant la restitution du mobilier de jardin. Le 30 janvier 2017, la société SETE a établi une facture faisant état d’un solde lui restant dû de 4.197,73 €, outre les fais de recouvrement et pénalités de retard contractuels.

Par courrier du 5 mai 2017, la société SETE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler cette somme, outre les intérêts légaux.

Engagement de la procédure au fond

Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2018, le Président du Tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à la société SETE la somme totale de 4.197,73 euros, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter du 20 mai 2017 et la somme de 89,47 euros au titre des frais de signification de ladite ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires a formé opposition à l’injonction de payer signifiée le 2 mars 2018, de sorte que l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris.

Suite à l’intervention volontaire de plusieurs copropriétaires, Mme [C] [L], M. [R] [Y], M. [V] [E], Mme [T] [X] et M. [J] [X] et la SCI [Adresse 3], aux fins de solliciter la réparation des préjudices qu’ils auraient subis, le Tribunal d’instance de Paris, s’est, par jugement du 20 septembre 2019, et à la demande du syndicat des copropriétaires, déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans.

Sur la procédure devant le juge de la mise en état

Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris a, notamment : déclaré recevable l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à l’ordonnance rendue le 12 février 2018 par le Tribunal d’instance de Paris (11 ème arrondissement) ; déclaré recevables le