9ème chambre 3ème section, 3 octobre 2024 — 24/02121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me FONTANA

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/02121 N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZS

N° MINUTE : 9

Assignation du : 08 Février 2024

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [P] [K] [Adresse 1] [Localité 5]

défaillant

Décision du 03 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon compromis de vente du 30 avril 2020, Monsieur [I] [D] a vendu à Monsieur [V] [K], au prix de 245.000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, un bien immobilier situé à [Localité 6] (91), [Adresse 2]. Monsieur [V] [K] a sollicité de la SOCIETE GENERALE le financement partiel de cette acquisition à hauteur de la somme de 234.612,28 €.

La SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [V] [K] un prêt immobilier à taux fixe, selon offre acceptée le 31 juillet 2020, afin de financer l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (91).

Le prêt d’un montant de 234.612,28 € était remboursable au taux de 1,55 % l’an en 300 échéances mensuelles de 994,65 € chacune, assurance incluse.

Le compte, support du prêt, a présenté un solde débiteur et les échéances n’ont plus été prélevées à compter de celle d’avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2021, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [V] [K] la clôture de son compte et l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter du solde débiteur d’un montant de 1.261,01 €.

Par assignation en date du 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a saisi le tribunal judiciaire et demande au tribunal de: “- ORDONNER la nullité du prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020, sur le fondement de l’erreur ;

Subsidiairement, - ORDONNER la résiliation du prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020, à compter de la date du jugement à intervenir ;

Plus subsidiairement, - ORDONNER la résolution du prêt consenti par SOCIETE GENERALE à Monsieur [V] [K] le 31 juillet 2020 ;

Dans tous les cas, - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 199.832,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 et, à défaut, à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [V] [K] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.”

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.

Par conclusions en date du 16 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : “- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ; - RENVOYER l’affaire à l’audience de mise en état pour signification au défendeur des pièces 16 et 17 selon bordereau”.

Par ordonnance du 16 mai 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience du mise en état du 6 juin 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [K] n’a pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.

Par ordonnance du 6 juin 2024, l’affaire a été clôturée, fixée à l’audience du 4 juillet 2024. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

Décision du 03 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 24/02121 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZS

SUR CE,

I. Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1130 du code civil: “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.”

Cette appréciation s’effectue eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consente