PRPC JIVAT, 3 octobre 2024 — 22/12767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/12767 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBSP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [T] [A], tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal de son fils mineur, [G] [A], représenté par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1873

DÉFENDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS ET DE S ACTES DE TERRORISMES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame BOYER, Vice-Présidente, présidente, Monsieur NOËL, Vice-Président, assesseur, rapporteur et rédacteur, Madame CASSIUS, Vice-Présidente, assesseur,

assistés de Madame BAIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024.

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [A] et son fils [G] [A] ont été victimes de l’attentat de [Localité 5] du 14 juillet 2016, sur la [Adresse 6], alors qu’ils étaient venus assister au feu d’artifice. Aux alentours de 22h30, un poids-lourd conduit par un terroriste se dirige vivement sur la foule. La famille se cache d’abord sous un banc public. Monsieur [A] saute et couvre son fils pour le protéger et l’empêcher de voir la scène. La famille rentrera à pied jusqu’à son appartement de location en traversant les lieux dévastés de la promenade des Anglais. Monsieur [A] n’a pas été physiquement blessé.

La procédure amiable d’indemnisation a donc été mise en œuvre par le FONDS DE GARANTIE, la qualité de victime n’étant pas contestée. Le FONDS DE GARANTIE a ainsi versé une provision de 10.000 € à chacun, à valoir sur leur indemnisation définitive, le 29 août 2019 à Monsieur [T] [A] puis le 20 septembre 2019 à son fils, [G]. Après avoir initialement proposé de missionner le Docteur [E] [X], expert psychiatre bilingue anglais et qui pouvait se déplacer à Londres, le FONDS DE GARANTIE a, à titre amiable, accepté la demande familiale et de son Conseil de voir missionner un autre médecin psychiatre, le Docteur [U], qui a ainsi été désigné le 28 octobre 2019 afin d’examiner Monsieur [T] [A] et son fils [G] en présence de leur médecin conseil, Madame le Docteur [P], et d’un interprète en langue anglaise. Les deux expertises ont pu avoir lieu le 12 février 2020.

Concernant [G] [A] : Le Docteur [U] a établi son rapport le 12 février 2020 aux termes duquel il a considéré que l’état de santé de [G] [A] n’était pas consolidé, rendant des conclusions prévisionnelles et non définitives. Dans ces circonstances, le FONDS DE GARANTIE a versé une provision complémentaire de 15.000 €, portant ainsi les sommes versées à Monsieur [G] [A] à 25.000 €. Le Docteur [P] et Maître [N] ont fait part de leur désaccord avec les conclusions du Docteur [U] concernant le préjudice scolaire. En effet, le Docteur [U] avait conclu : « La scolarisation à domicile n’apparait pas imputable de manière directe, certaine et exclusive aux faits motivant l’expertise. [G], qui est tout à fait mâture dans son expression, a fourni à ce sujet une explication très proche de la réalité. » Le Docteur [U] a maintenu sa position par lettre du 19 mai 2020. Parallèlement les discussions amiables se sont poursuivies entre le FONDS DE GARANTIE et Maître [N] sur l’indemnisation du préjudice scolaire. Le FONDS DE GARANTIE a ainsi sollicité l’avis du Docteur [Z]. Un avis a été déposé le 19 août 2020 aux termes duquel le Docteur [Z] a confirmé les conclusions initiales du Docteur [U]. De nouvelles provisions ont été versées par le FONDS DE GARANTIE tout au long de cette procédure d’indemnisation amiable, portant les sommes reçues par [G] [A] à 33.000 €.

Concernant Monsieur [T] [A] : Le 16 novembre 2017, soit 16 mois après l’attentat de [Localité 5], Monsieur [A] (alors âgé de 49 ans) a présenté un déficit moteur du membre supérieur associé à des paresthésies et un malaise. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital où il a bénéficié d’un bilan biologique, d’un électrocardiogramme, d’une radiographie du thorax et d’un scanner cérébral. L’IRM encéphalique a montré un très petit infarctus. L’expertise psychiatrique confiée au Docteur [U] a eu lieu le 12 février 2020. L’expert a préconisé une analyse complémentaire cardiologique en raison de la survenue de l’AVC de novembre 2017. Dans ces circonstances, le FONDS DE GARANTIE a réglé une provision complémentaire de 15.000 €, portant ainsi les somme