PCP JCP ACR référé, 3 octobre 2024 — 24/01329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Léna BOJKO
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35JR
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 octobre 2024
DEMANDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [M], [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Léna BOJKO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35JR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, la société PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [M] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 264,36 euros outre une provision sur charge.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1274,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [M] le 29 août 2023.
Par assignation du 8 décembre 2023, la société PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2484,57 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2023,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 juin 2024, la société PARIS HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s'élève désormais à 3793,34 euros. La société PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise qu'aucun loyer n'a été payé depuis juin 2023.
Mme [L] [M], assistée de son conseil expose d’être dans une situation précaire, avoir perdu son emploi en CDI depuis 2015 et être sans ressources. Elle indique que les démarches pour percevoir une retraite n'ont pas abouties et qu'elle n'a pas assez d'argent pour se déplacer et rencontrer une assistante sociale. Elle indique ne communiquer ni par téléphone ni par mail mais ne pas être opposée à pouvoir être aidée pour les démarches administratives.
Mme [L] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [L] [M] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 de ce même code dispose qu’il appartient au juge , en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il e peut retenir, dans sa décision,que les éléments, les explications ou les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 132 de même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie de l’instance.
En conséquence, les courriers adressés par la locataire en cours de délibéré reçus au greffe les 13 août 2024, 5 j