PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/02198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Michèle DOURDET-THIBAULT²

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexia LAURENT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D32

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109

DÉFENDEUR Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0108 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562024010513 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D32

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er janvier 2009, Madame [W] [G] a donné à bail à Monsieur [L] [T] un appartement « meublé » à usage d'habitation avec cave [Adresse 3] accessoire situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises.

Par actes de commissaire de justice en date du 7 mars 2023, Madame [W] [G] a délivré à Monsieur [L] [T] un congé pour reprise personnelle à effet du 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Madame [W] [G] a assigné Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – La validation du congé pour reprise personnelle, – L’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et séquestration des effets mobiliers, – Sa condamnation en paiement de l'arriéré locatif de 2727 euros, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux, – Sa condamnation en paiement d’une indemnité de 2000 euros pour résistance abusive, – Sa condamnation à verser 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023, de la dénonciation à la préfecture et de la sommation du 9 janvier 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Monsieur [L] [T] perçoit 430 euros par mois de revenu de solidarité active. Il ne travaille plus depuis un accident en juin 2023. Il ne paie plus son loyer depuis l’échéance d’octobre 2023 en raison semble-t-il d’un différend avec son bailleur (attente de travaux de plomberie et de remise de quittances de loyers). Une demande de logement social a été déposée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.

A l'audience, Madame [W] [G], représentée par son conseil, a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenues oralement, sauf à actualiser sa créance au titre des loyers et charges à 5317 euros, terme de juin 2024 inclus. Elle s’est opposée à l’octroi de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement qui pourraient être octroyés. Elle a exposé par ailleurs avoir envoyé les quittances pour les années 2021 et 2022.

Monsieur [L] [T] a été représenté à l’audience et a déposé des écritures qu'il a développées oralement. Il a sollicité le bénéfice de délais pour quitter les lieux ainsi que de délais de paiement. Il a en outre demandé que Madame [W] [G] soit déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive. Il a enfin sollicité que la bailleresse soit condamnée à lui communiquer les quittances depuis la prise à bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur la qualification du contrat, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.

L'article 25-5 de cette même loi ajoute qu'un inventaire et un état détaillé d