PCP JCP ACR référé, 3 octobre 2024 — 24/03908

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [S] [G] épouse [J] Monsieur [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Rémy HUERRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMA

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A. CCR RE, [Adresse 1]

représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [S] [G] épouse [J], [Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [Z] [B], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 juin 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SMA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2012, la société CCR RE a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [B] et Mme [S] [G] épouse [J] sur des locaux outre un emplacement de stationement situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1755 euros et d’une provision pour charges de 180 euros.

Les 17 et 21 janvier 2023, ont signé une convention parentale orgaisant les modalités de leur séparation et aux termes de laquelle le droit au bail de l'appartement a été attribué à Mme [S] [G] épouse [J].

Par actes de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6561,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [B] et Mme [S] [G] épouse [J] le 18 décembre 2023.

Par assignations du 26 mars 2024, la société CCR RE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [B] et Mme [S] [G] épouse [J] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 13065,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 juin 2024, la société CCR RE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s'élève désormais à 11512,80 euros. La société CCR RE considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que la convention parentale ne lui est pas opposable, que M [Z] [B] n'a pas donné congé et apparait toujours sur le bail, elle maintient en conséquence sa demande de condamnation solidaire. Elle s'oppose à l'octroi de délai suspensifs.

Mme [S] [G] épouse [J] expose être séparée de M.[B], qu'il n'est plus dans les lieux et qu'il ne doit plus être tenu des loyers. Elle indique avoir fait un versement important en mars 2024 de plus de 6000 euros pour faire diminuer sa dette; elle sollicite l'octroi de délais suspensifs et indique être en mesure de payer l'intégralité de la dette au plus tard courant juillet 2024 une fois son solde de tout compte perçu dans le cadre d'un changement d'emploi.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [S] [G] épouse [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur