PCP JCP fond, 3 octobre 2024 — 24/03533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Dalila CHOUKI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWD

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024

DEMANDERESSE La société HENEO dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS et PARIS,

DÉFENDERESSE Madame [G] [J] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0294 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-010635 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWD

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 novembre 2022, la société HENEO a donné en sous-location un logement meublé à Mme [G] [J] situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 671,34 euros, charges comprises.

Le 1er août 2023 la société HENEO mettait Mme [G] [J] en demeure de quitter les lieux au 30 novembre 2023 pour non-respect du règlement intérieur par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 2 août 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 mars 2024, la société HENEO a fait assigner Mme [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater que le contrat de résidence a pris fin depuis le terme du contrat le 31 août 2023 et au plus tard le 30 novembre 2023 à la suite du courrier du bailleur du 1er août 2023, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard, -ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -condamner Mme [G] [J] à lui payer : -une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le contrat de résidence s'était poursuivi, -la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'audience du 19 juin 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [G] [J], assistée de son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : prononcer la nullité de l'assignation,rejeter la demande d'expulsion,subsidiairement, lui accorder un délai de trois ans pour quitter le logement,condamner la société HENEO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,débouter la société HENEO de ses demandes,écarter l'exécution provisoire,condamner la société HENEO à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 à distraction de Maître CHOUKI qui le cas échéant renoncera à la part contributive de l'état et aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la nullité de l'assignation

En application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun