PCP JCP fond, 2 octobre 2024 — 24/04663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [R] [Y]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZB4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 octobre 2023, l'association AURORE a consenti à Monsieur [S] [X] un contrat de sous location portant sur un logement non meublé situé [Adresse 1] pour une durée d'un an renouvelable tacitement soumis aux dispositions des articles 442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par lettre du 22 janvier 2024, l'association AURORE a demandé à Monsieur [S] [X] de cesser les travaux entrepris dans le logement donné à bail et de permettre la remise en état des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1913,63 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, l'association AURORE a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties, subsidiairement constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat, -ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de 8 jours, -condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 2069,08 € au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, -condamner Monsieur [S] [X] à lui payer une indemnité d'occupation de 500 € par mois à compter du 29 mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, -condamner Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l'audience du 2 juillet 2024, l'association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [X] assigné à étude n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
Suivant l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties stipule l'interdiction pour le locataire de modifier les locaux loués sans l'accord exprès et préalable du bailleur.
Or il résulte tout à la fois du dépôt de plainte du 23 novembre 2023 d'un représentant de l'association AURORE pour dégradation (cloisons abattues, retrait du linoleum, démontage de l'installation électrique et des meubles de cuisine) et du constat de commissaire de justice du 20 février 2024 faisant ressortir l'inhabitabilité du logement compte tenu des travaux en cours (câbles électriques à nu sans protection, tableau électrique vide à l'exception d'un câble, salle d'eau en cours de construction, cloisons démolies…) que Monsieur [S] [X] a entrepris des travaux de modification du logement donné à bail sans l'accord de l'association AURORE qui s'oppose à ces travaux.
Monsieur [S] [X] n'a pas donné suite aux demandes de l'association AURORE de mettre fin à ces travaux et de permettre la remise en état des lieux loués.
En conséquence, la réali