PCP JCP fond, 3 octobre 2024 — 24/04972

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Judith FRANK

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurore FRANCELLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43UZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024

DEMANDERESSE Madame [H] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0244

DÉFENDEUR Madame [D] [P] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43UZ

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 mai 1994, Madame [M] a donné à bail à Mme [H] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte notarié du 19 juin 2012, Mme [N] [Y] veuve [M] a fait donation à Mme [D] [M] épouse [P] de la totalité en nue-propriété de cet appartement. Mme [N] [Y] veuve [M] est décédée le 7 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Mme [D] [P] a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 14 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Mme [H] [O] a fait assigner Mme [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : annuler le congé notifié le 14 novembre 2023,la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire : lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,écarter l'exécution provisoire,la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 19 juin 2024, Mme [H] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [D] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : valider le congé pour reprise notifié le 14 novembre 2023,ordonner l'expulsion de Mme [H] [O] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,autoriser la séquestration au frais, risques et périls de Mme [H] [O] des meubles laissés dans les lieux,condamner Mme [H] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges, qui sera due à compter du 15 mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux,condamner Mme [H] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la validité du congé

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligatio