PCP JCP fond, 3 octobre 2024 — 24/04549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2Z
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE Madame [P] [J] demeurant Borgata Orange -[Adresse 2] ITALIE représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666
DÉFENDEUR Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2Z
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 décembre 2017, Mme [P] [J] a donné à bail à M. [S] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Mme [P] [J] a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 12 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Mme [P] [J] a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé pour vente notifié le 12 mai 2023, subsidiairement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement et plus subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, et prononcer l'expulsion de ce dernier sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer le délai de 2 mois prévu par l'article L412-1 du code des procédure civile d'exécution, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 845,40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2024,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer indexable et des charges, TOM, cotisations d'assurance, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5 000 à titre de dommages et intérêts,1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 19 juin 2024, Mme [P] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4 987,64 euros, selon décompte en date du 3 juin 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à M. [S] [X] a commencé à courir le 16 décembre 2017 pour une période de trois ans, puis a été tacitement reconduit le 16 décembre 2020 pour une période de 3 ans suivant les prévisions des parties, pour expirer le 15 décembre 2023 à minuit.
Un congé pour vendre lui a été signifié par acte d'huissier délivré le 12 mai 2023, soit plus de six mois avant l'échéance précitée.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort de l'examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de son auteur de vendre le bien, qu'il mentionne expressément le prix de vente de 175 000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu'il reproduit les disposition