PCP JCP fond, 3 octobre 2024 — 24/03532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWA
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDERESSE La société HENEO dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS et PARIS
DÉFENDERESSE Madame [P] [K] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 juin 2024 Délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 03 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 novembre 2022, la société HENEO a donné en sous-location un logement meublé à Mme [P] [K] situé en résidence universitaire [Adresse 1] à [Localité 3], pour loyer mensuel de 460,65 euros, charges compris.
Le 1er août 2023 la société HENEO mettait Mme [P] [K] en demeure de quitter les lieux au 30 novembre 2023 suite à la perte de son statut d'étudiant par courrier remis en main propre.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société HENEO a fait assigner Mme [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 30 novembre 2023 à la suite du courrier du bailleur du 1er août 2023,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner Mme [P] [K] à lui payer :- une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le contrat de résidence s'était poursuivi, - la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'audience du 19 juin 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [P] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences