18° chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 17/13327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:03/10/2024 Me HUET Me DE LABRIOLLE

18° chambre 2ème section N° RG : N° RG 17/13327 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLMIR

N° MINUTE : 2

Contradictoire

Assignation du : 25 Septembre 2017

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE PREMIER POISSON [Adresse 9] [Localité 13]

représentée par Maître Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2123

DÉFENDEURS

Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 15]

représentée par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0188

Monsieur [U] [I] [Adresse 3] [Localité 15]

représenté par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0188

Madame [W] [K] [I] épouse [A] [Adresse 11] [Localité 14]

représentée par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0188 Décision du 03 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 17/13327 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLMIR

Monsieur [F] [I] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Maître Gaëlle-anne DE LABRIOLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0188

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FONTANELLA, Vice-présidente Madame ESCRIVE, Vice-présidente Monsieur KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant, Madame ESCRIVE,juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2006, Madame [G] [I], aux droits de laquelle viennent Madame [G] [O], Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] épouse [A] et Monsieur [F] [I] (ci-après les consorts [I]), a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LES FILMS DU POISSON aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. LE PREMIER POISSON (ci-après la société LE PREMIER POISSON), des locaux à destination de “réalisation, production, achat vente de films cinématographiques de courts et longs métrages et de télévision” situés [Adresse 9] à [Localité 2] et désignés ainsi :

“Dans le bâtiment fond de cour, escalier C, au troisième étage porte droite, un local commercial à usage de bureaux comprenant une entrée, quatre pièces, dont une en second jour et une de dégagement, un dégagement avec évier, une cuisine, un wc”.

Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans, à compter du 1er août 2006 jusqu’au 31 juillet 2015, et moyennant le versement d’un loyer initial annuel de 17.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2015, les consorts [I] ont signifié à la société LE PREMIER POISSON un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2015.

Par acte délivré le 25 septembre 2017, la société LE PREMIER POISSON a fait assigner devant ce tribunal les consorts [I] aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre, à la somme de 173.057,50 euros et à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.

Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a notamment : - Dit que le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 31 mars 2015 par les consorts [I] à la société LE PREMIER POISSON, ouvre droit au profit de celle-ci au paiement d’une indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du Code de Commerce et au maintien dans les lieux jusqu’au versement de cette indemnité, et au profit des bailleurs au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera due à compter du 1er octobre 2015, - Avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation, ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert, Monsieur [B] [R].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, la société LE PREMIER POISSON demande au tribunal de :

Vu les articles L. 145-14, L. 145-33 et R. 145-3 à R. 145-8 du Code de Commerce, 263 et suivants du Code de Procédure Civile,

- Fixer à la somme de 165.205,50 euros l’indemnité d’éviction que Madame [G] [O], Monsieur [U] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [F] [I] devront payer à la société LE PREMIER POISSON, en application de l’article L. 145-14 du Code de Commerce ; - Fixer l’indemnité d’occupation due par la société LE PREMIER POISSON à la somme de 20.160 euros hors taxes et hors charges par an ; - Condamner Madame [G] [O], Monsieur [U]