PRPC JIVAT, 3 octobre 2024 — 23/05060

Expertise Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 23/05060 N° Portalis 352J-W-B7H-CZK6Q

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Mars 2023

EXPERTISE

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [U] représentée par Me Margot BELBENOIT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2133

DEFENDERESSES

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 12] [Localité 15] représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082

CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 11] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame BOYER, Vice-Présidente, présidente, rapporteur et rédacteur, Monsieur NOËL, Vice-Président, assesseur, Madame CASSIUS, Vice-Présidente, assesseur,

assistés de Madame BAIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 27 juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 octobre 2024.

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [X] [U], née le [Date naissance 14] 1987, était sur [Adresse 20] à [Localité 5] le 14 juillet 2016, lors de l’attentat terroriste.

Elle était entendue par les services de police le 24 octobre 2016 et déclarait qu’elle se trouvait sur [Adresse 20] et qu’elle marchait sur le trottoir sud avec la mer à sa gauche quand elle avait vu le camion arriver de l’hôpital [21] et des corps jaillir de chaque côté, qu’elle était passée par-dessus des barrières de sécurité pour se cacher derrière un véhicule, qu’elle avait entendu des coups de feu et qu’elle avait sauté sur la plage et couru en direction de l’aéroport avant de remonter au niveau de l’hôtel [23] et de devoir enjamber des corps. Elle remettait aux enquêteurs des photographies attestant de sa présence sur [Adresse 20] à 22h14 et indiquait avoir entendu beaucoup de coups de feu. Elle précisait ne pas avoir pu reprendre le travail et être restée enfermée durant les 3 semaines suivantes, ne plus dormir, avoir de brèves pertes de connaissance parfois.

Elle était de nouveau entendue le 4 mars 2019 pour préciser sa plainte à la suite de la réponse du FGTI et déclarait alors qu’elle assistait à un concert sur le terre-plein central de [Adresse 20] au niveau du palais de [19] et de la plage du [22]. Elle indiquait souffrir de dépression depuis des mois, voir un psychiatre et avoir été licenciée de ce fait.

Madame [X] [U] s’est constituée partie civile devant la cour d’assises le 5 septembre 2023, sa constitution de partie civile a été jugée recevable par l’arrêt du 26 mai 2023.

Le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI ») n’a pas reconnu son statut de victime d'acte de terrorisme.

Dans ce contexte, par acte délivré les 21 et 24 mars 2023, Madame [X] [U] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Alpes Maritimes devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [U] demande au tribunal de : “Dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [X] [U] est entier. Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Madame [X] [U] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. Condamner le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem. Désigner tel expert médical psychiatre à Nice qui plaira au Tribunal avec mission de :

1) Convoquer la victime avec toutes les parties en cause et en aviser leurs conseils 2) Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission. 3) Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage. 4) Examiner la victime 5) Décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation. 6) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépense de s