18° chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 21/06247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:03/10/2024 Me LEVY Me MEYNARD

18° chambre 2ème section N° RG : N° RG 21/06247 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULQ7

N° MINUTE : 3

Contradictoire

Assignation du : 04 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0046

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FB ART [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP Hervé PROFUMO, avocats au barreau de Dijon, avocat plaidant et Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame FONTANELLA, Vice-présidente Madame ESCRIVE, Vice-présidente Monsieur KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés deVanessa ALCINDOR, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. Décision du 03 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 21/06247 - N° Portalis 352J-W-B7F-CULQ7

DÉBATS

A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant, Madame ESCRIVE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique en date du 22 décembre 1997, Monsieur [C] [O] aujourd’hui décédé, a donné à bail commercial à Monsieur [N] [Y], pour les besoins de son activité de “commerce d’antiquités (meubles, tableaux et objets anciens dont le poids ne devra pas excéder sur le plancher 100 kg au m²)”, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et désignés ainsi :

“- une boutique au rez-de-chaussée. - un sous-sol relié à la boutique par un escalier intérieur. - un cabinet de toilette comprenant lavabo et wc, au rez-de-chaussée et dégagements et placards”.

Souhaitant céder son droit au bail dans le cadre de son départ à la retraite, Monsieur [Y] s’est rapproché de Monsieur [J] [I], gérant de la S.A.R.L. FB ART (ci-après la société FB ART) qui s’est engagé à acquérir le droit au bail par courrier daté du 15 juin 2019.

Par un acte sous seing privé en date du 3 juillet 2019 intitulé “contrat de cession du droit au bail commercial”, Monsieur [Y] a cédé son droit au bail portant sur les locaux susvisés à la date du 1er août 2019 à la société FB ART moyennant une indemnité de 110.000 euros et aux conditions de loyer actuel, sous la condition suivante : “cette cession sera effective dans le délai de 2 mois, délai légal permettant aux Propriétaires de faire valoir éventuellement leur droit de Préemption à l’achat de ce Bail au prix de 110.000€. Mr [I] fera son affaire de la signification de la cession, de la rédaction et de l’enregistrement de l’acte de cession”.

Suivant un acte authentique en date du 4 février 2020, en présence de la propriétaire actuelle des locaux, Monsieur [Y] a cédé son droit au bail portant sur les locaux susvisés à la société FB ART à compter du 1er octobre 2019 moyennant le versement d’une indemnité de cession de 105.000 euros.

Un nouveau contrat de bail commercial a été conclu entre Madame [T] [O] épouse [S] et la société FB ART.

Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2020 remis à l’étude, Monsieur [N] [Y] a signifié à la société FB ART une sommation de : - restituer divers objets se trouvant dans les locaux loués, à savoir : un tableau représentant une marine non signé, un tableau représentant un intérieur d’église non signé, deux cartons contenant un service de verres en cristal - 87 pièces, “une paire de sellette patinée dorée style empire”, divers documents comptables rangés dans un meuble métallique, - convenir d’un rendez-vous pour que Monsieur [N] [Y] récupère les documents personnels dans le coffre-fort, et ce, dans un délai de 8 jours.

Par acte délivré le 4 mai 2021, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la société FB ART devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil, à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice soutenant d’une part, que les objets visés par la sommation précitée ne lui avaient pas été restitués et d’autre part, que le délai de 8 mois écoulé entre l’engagement de la société FB ART d’acquérir le droit au bail et la signature de l’acte authentique de cession du droit au bail alors que cette cession s’inscrivait dans le cadre de son départ à la retraite, était imputable à la société FB ART et lui avait causé un préjudice.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [N] [Y] demand