18° chambre 1ère section, 3 octobre 2024 — 23/09416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/09416 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OEG
N° MINUTE : 1
Assignation du : 22 Juin 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZHENG BEI DA XING [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0757
DEFENDERESSE
S.A. FREY venant aux droits de la SAS LA PLAINE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0125, et par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 2 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 3 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 8 Juillet 2008, la SCI [Adresse 6] aux droits de laquelle est venue la SAS LA PLAINE et vient aujourd’hui la S.A FREY, a donné à bail à la Société SUSHI CLUB aux droits de laquelle est venue la SARL SUSHI SENART et vient aujourd’hui la SARL ZHENG BEI DA XING, un local n°5 R de 267 m2 et une terrasse de 150 m2 à usage commercial, sis [Adresse 7] », commune de [Localité 5], parc commercial WOODSHOP, pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison de la coque, intervenue le 30 juillet 2008.
La destination est la suivante : « restaurant asiatique et traiteur asiatique -cuisine au WOK- restaurant Japonais le tout sous l’enseigne SUSHI CLUB à l’exclusion de toute autre activité »
Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2020 une demande de renouvellement a été présentée par la SARL ZHENG BEI DA XING, pour le premier jour du terme suivant, soit le 1er avril 2020.
La S.A FREY n’a apporté aucune réponse à cet acte, dans le délai de 3 mois prévu au texte.
Par acte du 4 mars 2022, la SA FREY a notifié le droit d’option selon l’article L.145-57 du code de commerce, refusant le renouvellement du bail au motif qu’elle entendait reconstruire l’immeuble existant, conformément à l’article L.145-18 du code de commerce.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2022, la SARL ZHENG BEI DA XING a fait assigner la SA FREY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de : A titre principal : DIRE que le bail litigieux a été définitivement renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er avril 2020 pour une nouvelle période de 10 ans, En conséquence : PRONONCER la nullité de la notification du droit d’option du bailleur au motif que le bail litigieux a été définitivement renouvelé aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er avril 2020 pour une nouvelle période de 10 ans, A titre subsidiaire : si par impossible, la Société ZHENG était déboutée de sa demande principale, il est demandé au Tribunal à titre subsidiaire, de : PRONONCER la nullité du refus de renouvellement portant sur les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] sur le fondement de la violation de l’article L145-18 du Code de Commerce, DIRE que l’offre de local faite par la Société FREY a la Société ZHENG BEI DA XING pour se soustraire à l’indemnité d’éviction ne correspondait pas aux exigences de l’article L145 — 18 du code de commerce, Avant avant [sic] dire droit sur la fixation d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l ’article L145-14 du code de commerce, ORDONNER une mesure d’instruction DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de : - Visiter les lieux sis [Adresse 7] :[Adresse 3] à [Localité 5], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salaries, employés par la société ZHENG BEI DA XING dans ces locaux et sur ce fonds - Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, dc la situation et de l'état des locaux, 1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) b) dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d'u titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ; 2°/ le montant de l