TPX SGL JCP REFERES, 17 septembre 2024 — 24/00017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00017 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB2F

Madame [J] [B]

C/

Madame [H] [D] [L] [F] Monsieur [R] [T] [P] [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Madame [J] [B], née le 06 juin 1983 à [Localité 6] - demeurant [Adresse 1] Non comparante, représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Justine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [H] [D] [L] [F], née le 29 janvier 1961 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 4] Comparante en personne, assistée de Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [R] [T] [P] [F], né le 01 mai 1967 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sylvie JOUANDET, Magistrat Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme à : Maître Elie SULTAN et Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 27 avril 2017, Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F] donnaient à bail à Madame [J] [B] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

A la suite du décès de Madame [X] [F] et Monsieur [K] [F], Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F] venaient aux droits de ces derniers.

Le 8 juin 2022, Madame [J] [B] déclarait un dégât des eaux auprès de sa compagnie d’assurance, suite à une infiltration d’eau par le balcon du 1er étage couvrant la salle de bain située au rez de chaussée. Il était constaté par la compagnie d’assurance, que les moississures qui étaient constatées dans la salle d’eau provenaient de l’absence de ventilation dans la pièce.

Les propriétaires intervenaient pour remédier aux infiltrations, par la pose d’une résine en octobre 2022. Le 4 novembre 2022, ils faisaient signifier à leur locataire un congé pour vente.

Le 24 octobre 2023, la CAF suspendait le versement de l’aide au logement, suite à la constatation de moisissures au sein de l’appartement et des traces d’infiltration.

Madame [J] [B] se plaignait par ailleurs du dysfonctionnement de la chaudière, occasionnant des interruptions de chauffage et de production d’eau chaude. Malgré certaines interventions d’entreprises, la locataire constatait toujours des désagréments.

Elle subissait un nouveau dégât des eaux le 16 mars 2024 et faisait appel à un commissaire de justice pour constater la situation le 18 mars 2024. Ce dernier constatait l’absence de chauffage dans le logement et la présence d’humidité.

Par ailleurs, la locataire se plaignait de la présence de nuisibles dans le logement, notamment des rats.

Le 18 avril 2024, Madame [J] [B] assignait Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F] le 25 avril 2024 en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye pour: - constater l’indécence du logement, - ordonner aux bailleurs de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du logement: - remise en état de la terrasse; - remise en état des revêtements - rechercher et remédier à l’infiltration dans la chambre; -remplacer la porte d’entrée; - remplacer la chaudière; - traiter la présence de rats - vérifier les diagnostics plomb et amiante - remettre en fonction les prises électriques -ordonner la consignation des loyers - prononcer la nullité du congé pour vendre -ordonner aux bailleurs la délivrance des quittances de loyer des mois de décembre 2023, janvier, février et mars 2024; - condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F] à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 25 juin 2024, Madame [J] [B] était représentée par son conseil et maintenait l’ensemble de ses prétentions, se reportant à son assignation.

Monsieur [R] [F] était représenté et Madame [H] [F] était assistée par leur conseil. Ce dernier demandait, à titre principal, de débouter Madame [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, arguant que les prétentions de Madame [J] [B] ne relevaient pas de la procédure en référé. Ils ne demandaient pas à bénéficier de la passerelle au fond. A titre subsidiaire, les défendeurs demandaient à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais de Madame [J] [B], et en tout état de cause de condamner Madame [J] [B] à la somme de 2100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [J] [B] déclarait ne pas vouloir bénéficier d’une passerelle au fond.

L'affaire était mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compét