TPX SGL CG FOND, 9 septembre 2024 — 24/00116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL CG FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00116 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBWR

S.D.C. RESIDENCE [7]

S.D.C. PARKING [Adresse 8]

C/

Madame [B] [L]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Septembre 2024

DEMANDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], sise [Adresse 2], à [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 052 994 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représenté par le cabinet CASSEL AVOCATS, pris en la personne de Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARKING [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 702 052 994 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représenté par le cabinet CASSEL AVOCATS, pris en la personne de Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie EVAIN, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [B] [L] - demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL

1 copie certifiée conforme à : Madame [B] [L]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, ainsi que le syndicat des copropriétaires du parking sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN, ont fait assigner Madame [B] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 3022,84 €, au titre des charges de copropriété impayées sur la résidence [7] avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, et 216,92€ au titre des frais de recouvrement; - 507,91€ au titre des charges de copropriété impayées sur le parking avec intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, et 78€ au titre des frais de recouvrement; - 2000 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, - 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens.

A l'audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [7] et du parking sise [Adresse 2], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), et représenté par leur conseil, se désiste de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] quant aux charges de corpropriété de la résidence [7], constatant la régularisation de la situation, mais le syndicat des copropriétaires du parking sise [Adresse 2] maintient l’ensemble de ses prétentions. Régulièrement citée à étude, Madame [B] [L] , ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition du public au greffe.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale dont ils résultent que le défendeur est propriétaire du lot 25, - les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux afférents aux exercices 2022 à 2024,

- les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif