CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00390

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00390 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5DU

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [Z] [G] - CNAV

N° de minute : 24/00896

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00390 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5DU

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Mme [Z] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CNAV [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [V] [N] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège Pôle social - N° RG 24/00390 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5DU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Nationale Assurance Vieillesse (CNAV), saisie le 03 juillet 2023, en contestation de la décision du 26 avril 2022, lui notifiant le montant de sa retraite personnelle à compter du 01 juin 2022.

A défaut de conciliation et après renvoi pour convocation du demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024.

A cette date, Madame [Z] [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 mai 2024 reçue le 14 mai 2024, n’est ni présente, ni représentée. Par courriel date du 05 septembre 2024, elle a informé le tribunal et son contradicteur de son désistement.

En défense, la CNAV, représentée par son conseil, a, par courriel en date du 05 septembre 2024 et oralement à l’audience, accepté le désistement de Madame [Z] [G]. La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Madame [Z] [G] a, par courrier daté du 05 septembre 2024, informé le tribunal et son contradicteur de son désistement.

Après avoir conclu les 22 juillet 2024 et 26 août 2024, la CNAV a, par courriel du 05 septembre 2024 ainsi qu’oralement à l’audience, accepté le désistement de Madame [Z] [G], la situation de cette dernière ayant été régularisée.

Dès lors, il convient de constater que le désistement de Madame [Z] [G] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 09 septembre 2024 :

CONSTATE le désistement de Madame [Z] [G] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00390 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R5DU, l’opposant à la Caisse Nationale Assurance Vieillesse ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [G] sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Mme Valentine SOUCHON Mme Catherine LORNE