Chambre des Référés, 1 octobre 2024 — 24/00882

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00882 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGG Code NAC : 30Z AFFAIRE : S.C.I. CAP MERMOZ C/ S.A.S. ALIX

DEMANDERESSE

LA SOCIETE CAP MERMOZ Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 277 585, ayant son siège social à [Localité 3] représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège, élisant domicile chez son mandataire la société CROMWELL FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W 02, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275

DEFENDERESSE

La société ALIX Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 899 973 507, dont le siège social est située [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège; dont les lieux loués sont situés [Adresse 2], représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Pierre-Antoine JOUDELAT, avocat au barreau d’AUBE,

Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021 à effet du 15 octobre 2021, la SCI CAP MERMOZ a consenti à la societé ALIX la location de locaux commerciauxsis [Adresse 2].

Par acte de Commissaire de Justice du 12 décembre 2023, la SCI CAP MERMOZ a fait assigner la société ALIX devant le juge des référés de ce Tribunal aux fins de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 31 décembre 2023, - ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tout occupant et de toute occupation de son chef,et si besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner la séquestration des meubles aux frais et risques de la sociéte locataire, - condamner la société ALIX à lui payer les sommes suivantes : * les causes du commandement : 16.480,94 € * la taxe foncière 2023 : 5429,27 € * la pénalité contractuelle de 10 % : 1648,09 € * une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 égale à deux fois le montant du loyer et provision sur charges et hors taxes jusqu'à parfaite libération des locaux loués, - dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, conformément au bail, - condamner la société ALIX à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile et en tous les dépens, qui comprendront ceux du commandement, de la présente instance et les frais d'expulsion.

Par ordonnance du 23 avril 2024, l'instance a fait l'objet d'un retrait du rôle, puis a été réinscrite à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle les parties sollicitent l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel.

La décision a.été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS

Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

L'article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 384 du code de procédure civile précise qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé par chacune d'elles le 21 mai 2024.

En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique;

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 21 mai 2024, dont copie sera annexée à la présente ordonnance,

Lui conférons force exécutoire,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

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