CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/01326
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [X] [W] - S.A.S. [7] - CPAM DES YVELINES - Me David METIN - Me Anne QUENTIER
N° de minute : 24/00897
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Mme [U] [I] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Madeleine LEMAIRE, représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège. Pôle social - N° RG 23/01326 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4B
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2016, Madame [X] [W], responsable de communication (statut cadre) au sein de la SASU [7] depuis le 02 septembre 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail » avec une première constatation médicale de la maladie au 05 février 2016.
Par décision en date du 27 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris Île-de-France, notifié à Madame [X] [W] et à son employeur, la Société [7], la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’affection déclarée.
L’affection de Madame [X] [W] du 16 décembre 2016 (maladie hors tableau) a été considérée comme consolidée par la CPAM des Yvelines au 20 avril 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%.
Par courrier recommandé du 23 avril 2018, Madame [X] [W] a déposé auprès de la CPAM des Yvelines une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 21 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a accusé réception de la demande de Madame [X] [W], l’a informé que la réunion de conciliation n’a pu être menée avec la Société [7], dans le cadre de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur puisque celui-ci avait saisi, le 15 juin 2018, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Yvelines d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge professionnelle de la maladie du 16 décembre 2016 et l’a invité à saisir directement le TASS des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 octobre 2018, Madame [X] [W] a saisi le TASS des Yvelines, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le RG N°18/01482 – Portalis N°: DB22-W-B7C-OROP.
Parallèlement à cette procédure, le 15 juin 2018, la SASU [7] a saisi le TASS des Yvelines, aux fins d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge professionnelle de l’affection de sa salariée, Madame [X] [W], en date du 16 décembre 2016.
La procédure en inopposabilité a été enregistrée sous le RG N°18/890.
Après plusieurs renvois pour mise en état et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, et a été mise en délibéré au 15 octobre 2021.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit n’y avoir lieu à jonction avec la procédure en inopposabilité enregistrée sous le RG 18/890 ; - sursis à statuer sur toutes les demandes, la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être étudiée qu’après avis d’un second CRRMP, - avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val-de-Loire, afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] [W] par certificat médical du 1