JLD, 3 octobre 2024 — 24/00983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00983 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3KM
N° Minute : 24/00606
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 17 février 2017, à la demande de Mme LA PREFETE DE L’AIN ;
Concernant :
Monsieur [H] [T] né le 26 Février 1963 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 02 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 2 octobre 2024 à :
- Monsieur [H] [T] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN Rep légal : Mme LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CPA, - Mme LA PREFETE DE L’AIN - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 2 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [H] [T] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 61 ans, a été hospitalisé le 17 février 2017 selon la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
A l'audience, le patient déclare être en attente pour la maison de retraite. Il dit qu’avec l’assistante sociale, ils essayent de faire un deuxième projet en MARPA. Il déclare être d’accord avec ces orientations mais trouve que c’est long à se mettre en place.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Maître MAUGEZ explique que M. [T] aimerait partir du centre pour intégrer une structure dans le sud de la France pour se rapprocher de sa famille.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[H] [T] a été incarcéré pendant 23 ans pour des faits de nature criminelle avant d’être hospitalisé en UMD au [4] puis transféré au centre psychothérapique de l’[2] il y a environ 3 ans. Il fait ainsi l’objet d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État.
Le 18 avril 2024, le maintien de la mesure a été autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Il ressort des certificats médicaux présents à la procédure que [H] [T] présente une psychose chronique d’évolution déficitaire. Une recherche de structure adaptée à son état de santé et à sa situation serait en cours mais l’adhésion à ce projet, comme plus largement aux soins, resterait fragile.
Le Docteur [M] [Y], dans son avis motivé du 02 octobre 2024, relève que le patient ne présente pas de troubles du comportement et reste stable, malgré un contact difficile. Le médecin observe peu de réaction émotionnelle aux stimuli externes, un cours de la pensée ralenti et des idées délirantes résiduelles chroniques. Elle relève que le patient accepte son traitement qu’il connaît mais reste complètement dans le déni des troubles et incapable d’identifier ses difficultés et d’adhérer au projet de vie travaillé. Elle estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation et de son maintien, la fragilité de l’adhésion aux soins et au suivi présenté par le patient, rendent nécessaire, au vu de la mise en danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, l’état du patient n’étant pas stabilisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 03 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [G] [B] assistée de [C] [W] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Octobre 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,