8ème Chambre Cabinet L, 3 octobre 2024 — 24/05546

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/05546 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMST / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [O] / [P] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur [J] [D] [O] né le 21 Juin 1985 à IVRY SUR SEINE (94) 3 rue Henri DE VILMORIN 94400 VITRY SUR SEINE

comparant en personne et assisté par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360

ET

Madame [R] [P] née le 28 Septembre 1989 à ETAMPES (91) 15 rue du clos de VAUDOULEURS 91150 MORIGNY CHAMPIGNY

comparante en personne et assistée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

1 GR + 1 EX à chaque avocat le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] et Mme [P] se sont mariés le 10 septembre 2022 à Vitry-sur-Seine (94), sans contrat de mariage.

Une enfant est issue de ce mariage : [G], née le 16 juillet 2023.

Par requête conjointe datée du 26 juillet 2024 et remise au greffe le 7 août 2024, M. [O] et Mme [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d’une demande en divorce.

À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, les parties n'ont demandé aucune mesure provisoire.

Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, l’homologation de leur convention réglant les conséquences du divorce.

En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Mme [P] est de nationalité franco-algérienne.

Compte tenu de cet élément d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur le divorce

En application de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », le juge français est en l'espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.

Par ailleurs, en application de l'article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable.

Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

En application de l'article 7 du règlement européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », le juge français est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale puisqu'au moment où il a été saisi, la résidence habituelle de l'enfant était en France.

Par ailleurs, l'article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que le juge compétent applique la loi de l’État de la résidence habituelle des enfants mineurs soit, en l’espèce, la loi française.

Sur les obligations alimentaires

En application de l’article 3 du règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour se prononcer sur les obligations alimentaires puisque le créancier a sa résidence habituelle en France.

Par ailleurs, l’article 3 du protocole n° 39 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme loi applicable en matière d’obligations alimentaires celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.

Sur le prononcé du divorce

Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée, contresigné par avocats, daté du 26 juillet 2024, dans lequel elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l’espèce, la convention dressée par les