CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00730

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00730 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLHY

N° de minute : 24/547

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC à Mme [Z] 1FE à la CPAM JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [G] [J], représentant des salariés de l’entreprise

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [R] [K] [S],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unque Greffier : Madame Emilie NO-NEY, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une déclaration d’accident du travail rédigée le 2 juin 2023, Madame [D] [Z], conseillère bancaire de proximité au sein de [4], a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 mai 2023, survenu dans les circonstances suivantes : « Agression humaine : Agent en état de choc suite à des propos inappropriés du manager dénoncés par l’agent comme étant agressifs et menaçants », provoquant un « choc émotionnel ».

Le certificat médical initial, daté du 20 mai 2023, constatait un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à agression verbale. »

Par un courrier du 29 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié Madame [D] [Z] un refus de reconnaitre l’origine professionnelle de l’accident ainsi déclaré, au motif qu’« il n’y a pas de fait accidentel, violent et soudain à l’origine des lésions invoquées ».

Madame [D] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Puis, par une requête du 11 décembre 2023, Madame [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours gracieux.

Parallèlement, par une décision du 9 février 2024, notifiée le 11 mars suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge.

Toutefois, par une décision du 27 février 2024, notifiée le 28 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a révisé le refus de prise en charge en accident du travail, après avoir considéré que « les lésions décrites sur le certificat médical du 20/05/2023 sont imputables à l’accident du travail du 19/05/2023. »

La Caisse a en conséquence notifié à Madame [D] [Z] une décision de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 21 mai 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère expressément, Madame [D] [Z], présente et assistée de Monsieur [J], défenseur syndical, demande au tribunal de :

Déclarer recevable sa requête ;Dire et juger que la Caisse a commis une légèreté blâmable en déqualifiant son accident de travail en congé ordinaire de maladie ;Condamner la Caisse à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir qu’elle a subi des préjudices physiques, psychologiques et financiers importants du fait de la longueur de la procédure et de l’énergie qu’elle a dépensée pour faire reconnaître ses droits. Elle soutient que les manquements de son employeur à l’origine de son accident du travail se sont trouvés amplifiés par les refus de prise en charge opposés par la Caisse. Elle en déduit l’existence d’une faute de la part de la défenderesse, de nature à justifier l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement le débouté de l’ensemble des prétentions adverses, ainsi que de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [Z], la Caisse fait valoir qu’aucune des conditions prévues par l’article 1240 du code civil ne trouve à s’appliquer au présent litige, soutenant en particulier ne pas avoir commis de faute dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [D] [Z].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moye