CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 21/00522

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 9 septembre 2024

Affaire :N° RG 21/00522 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMF3

N° de minute : 24/549

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me NEGREVERGNE 1 CCC à Me HALFON

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001314 du 16/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 4]

représentée Madame [M] [L] [P], agent audiencier

Société [5] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Murielle PITON, Juge

Greffier : Madame Drella BEAHO,

DÉBATS

A l'audience publique du 17 juin 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juillet 2020, Monsieur [R] [K], vendeur au sein de la société [5], a été victime d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 10 novembre 2020.

Selon la déclaration d'accident du travail, rédigée le 27 juillet 2020 par l'employeur, " en voulant pousser avec ses mains de la marchandise des tasseaux qui se trouvait sur une palette pour la ranger en rayon avec un enfin de manutention ", Monsieur [R] [K] " a ressenti une douleur à l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial, daté du 24 juillet 2020, constatait une " rupture du tendon bicipital radial gauche (bras gauche) ".

Par courrier du 19 mai 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [K] et à la société [5] une décision attributive de rente, fixant son taux d'incapacité permanente (IP) à 13% à compter du 19 avril 2021, date de consolidation de ses lésions, concluant à des " séquelles d'une rupture de l'insertion inférieure du biceps gauche chez un droitier consistant en la persistance d'une perte de force du membre supérieur gauche ".

Le 1er avril 2021, Monsieur [R] [K] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident survenu le 24 juillet 2020.

Par courrier du 22 septembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [K] une carence à conciliation.

Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2021, Monsieur [R] [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans l'accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2020.

En parallèle, la société [5] a contesté le taux d'IP attribué à Monsieur [R] [K] devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la Caisse, par décision du 21 janvier 2022, notifiée le 18 février 2022.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [R] [K], représenté demande au tribunal de :

- Reconnaître la faute inexcusable dont il a été victime au cours de son accident du 24 juillet 2020 ; - Lui accorder la majoration de rente consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; - Ordonner une expertise médicale ; - Dire que la provision de l'expert sera à la charge des défendeurs ; - Lui allouer une provision de 2 000 euros ; - Condamner la société [5] à lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [5] aux entiers dépens.

Il soutient que son accident du travail fait suite à de multiples alertes sur les dangers des conditions de travail dans lesquelles il exerçait ses fonctions et qu'il y a donc un manquement manifeste de l'employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où celui-ci était informé des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de ses tâches. Il indique que le chef de secteur lui a demandé d'intervenir avec du matériel défaillant, lequel a causé son accident, et que la société [5] n'a ainsi pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de son salarié, ce qui doit conduire à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail.

En défense, la société [5], représentée, demande au tribunal de:

- Juger que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve qu'elle a commis une faute inexcusable ;

En conséquence,

- Rejeter sa demande ;

Subsidiairement,

- Constater qu'elle formule des protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - Fixer la mission de l'expert, tous chefs de préjudices indemnisés directement ou indirectement par le livre IV du code de la sécurité sociale et l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui en est découlée ; - Rejeter la demande de provision et d'i