CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 22/00457

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 22/00457 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXWJ

N° de minute : 24/539

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 FE à Me DESCHAMPS 1 CCC à la CPAM JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [C] [U] [J],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Emilie NO-NEY, greffière lors des débats, et Madame Drella BEAHO, lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2019, Monsieur [L] [R], exerçant la profession de facteur, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour de l’accident par l’employeur, indiquait : « Manutention : l’agent déclare avoir ressenti une douleur au bras gauche en soulevant un colis lourd au moment du tri des colis. Les pompiers l’ont pris en charge et l’ont emmené à l’hôpital. »

Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état d’une « suspicion de rupture du tendon brachial gauche traumatique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2019.

Le 22 janvier 2021, Monsieur [L] [R] a déclaré une rechute, également prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, suite au constat médical d’une « limitation douloureuse handicapante de l’extension du coude gauche opéré. Seule rupture du biceps brachial gauche. »

Par un courrier du 5 août 2021, la Caisse a informé Monsieur [L] [R] que le médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 10 août 2021.

Par courrier du 24 août 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [L] [R] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0 %, concluant à l’ « absence de séquelle indemnisable d’une rupture du tendon biceps brachial gauche traitée chirurgicalement chez un droitier avec état antérieur ayant nécessité une intervention récente sur le coude gauche. »

Saisie par Monsieur [R], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse aux termes d’une décision du 30 mars 2022, notifiée le 17 juin suivant.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2022, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023 et renvoyée à celle du 26 juin 2023.

Aux termes d’un jugement avant-dire droit du 31 août 2023, le tribunal a notamment :

Ordonné une expertise et désigné le Docteur [Z] [K] pour l’accomplir, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 10 août 2021, d’estimer le taux d’IP de Monsieur [L] [R],Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022,Réservé les autres demandes, ainsi que les dépens d’instance. Le Docteur [Z] [K] a déposé son rapport le 6 décembre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [L] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Fixer la date de consolidation de son accident de travail du 6 juin 2019 au 10 août 2021 ;Annuler la décision de la Caisse du 24 août 2021 fixant son taux d’incapacité permanente à 0 % ainsi que la décision de la CMRA du 17 juin 2022 confirmant la décision initiale ;Fixer son taux d’IP à 10 % à compter du 11 août 2021 ;Renvoyer son dossier devant la Caisse pour liquidation de ses droits ;Rappeler que la rente doit lui être rétroactivement versée à compter du 11 août 2021 ;Condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que son accident du travail a généré un déficit de flexion au niveau du coude gauche, qui était présent avant l’apparition de son épicondylite, prise en charge comme maladie professionn