4ème chambre, 3 octobre 2024 — 21/02449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 03 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/02449 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDY5

[E] [U] [F] [G] épouse [U]

C/

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son Syndic la Société LEFEUVRE IMMOBILIER [Y] [V]

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL GILLES APCHER - 336 la SELARL OCTAAV - 14B la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 03 OCTOBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES

Madame [F] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son Syndic la Société LEFEUVRE IMMOBILIER, domiciliée : chez Syndic Société LEFEUVRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont fait l’acquisition le 19 août 2010 d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 5] à [Localité 8] et soumis au régime de la copropriété. Ce bien a été donné à bail à Monsieur [C] [L] et Madame [P] [R], selon contrat de bail en date du 12 mars 2015. Dans le courant de l’année 2016, Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont été avertis par les locataires d’un dégât des eaux consécutif à l’apparition d’infiltrations au plafond de l’appartement. Ces infiltrations étant imputées à un défaut d’étanchéité du balcon de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur et Madame [U] et appartenant à Monsieur [Y] [V], le syndic de copropriété, a fait entreprendre divers travaux d’étanchéité sur la zone concernée. Les travaux n’ont pas été menés à leur terme, les entreprises ne parvenant pas à prendre contact avec le locataire occupant l’appartement de Monsieur [V]. Les désordres ont donc perduré. Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert pour examiner les désordres. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [A] [I] en qualité d’expert. Par ordonnance du 17 décembre 2018, il a été remplacé par Monsieur [Z] [M] [H]. Le rapport a été déposé le 21 janvier 2020. Par exploit du 23 mars 2021, Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des, préjudices subis du fait des infiltrations. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21-2449. Par exploit en date du 04 avril 2022, Monsieur [Y] [V] a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], devant le tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-1556 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 21-2449.

Par dernières conclusions du 09 avril 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] ont sollicité du tribunal judiciaire de : Vu l’article 1240 du code civil, Condamner à titre principal Monsieur [Y] [V], subsidiairement Monsieur [Y] [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] in solidum, plus subsidiairement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U], les sommes de : - 957,54 € au titre des travaux de peinture du plafond ; - 28 729,93 € en réparation de leur préjudice économique ; - 12 045 € au titre de la perte de l’avantage « Scellier intermédiaire » ; - 1.365 € au titre de la taxe sur les locaux vacants ; Condamner tout succombant à payer Monsieur [E] [U] et Madame [F] [G] épouse [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les