Juge libertés & détention, 3 octobre 2024 — 24/01795

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01795 Minute n° 24/719 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [L] [F] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 03 octobre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 03 octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [L] [F]

Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [K] [F], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 02 octobre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 septembre 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024, concernant madame [L] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 octobre 2024 de madame [L] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [K] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 septembre 2024 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- patiente très angoissée, instable, pensées suicidaires envahissantes, - rupture de traitement, - dissociée, agoraphobie.

La décision d'admission du 24 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 septembre 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 25 septembre 2024 par le docteur [D], évoquait un syndrome dépressif très marqué et une ambivalence aux soins ;

- le second, signé le 27 septembre 2024 par le docteur [O], notait la même ambivalence et la diminution des idées suicidaires.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 septembre 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de la patiente estimait que la procédure était irrégulière, en ce que le formulaire de demande d’admission signé par la mère de madame [F] n’était pas daté ; sur le fond, il relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, cette dernière se disant prête à recevoir une injection régulière et émettant le voeu de retrouver ses enfants. Par ailleurs, il semblait que l’avis psychiatrique caractrise insuffisamment la nécessité de maintenir l’hopsitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, né