Juge libertés & détention, 3 octobre 2024 — 24/01797
Texte intégral
N° RC 24/01797 Minute n° 24/721
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [X] [T] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 03 octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 03 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [X] [T]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 octobre 2024
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 01 octobre 2024, reçu au greffe le 01 octobre 2024, concernant monsieur [X] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 octobre 2024 de monsieur [X] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 25 septembre 2024 par le docteur [O], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
- idées de persécution envers sa famille, - il aurait menacé parents et grand-mère avec un couteau, - insomnies sur idées délirantes, déni total des troubles.
La décision d'admission du 25 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 septembre 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 26 septembre 2024 par le docteur [N], évoquait une rupture thérapeutique et des éléments de persécution avec un risque d’escalade en l’absence de soins ;
- le second, signé le 27 septembre 2024 par le docteur [J], notait l’envahissement de pensées délirantes angoissantes et de symptômes dissociatifs.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 septembre 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [T] estimait que la procédure était irrégulière, en ce que la décision d’admission n’avait pas été communiquée à son père ; sur le fond, il s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec monsieur [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produit