4ème chambre, 3 octobre 2024 — 19/03849

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 03 OCTOBRE 2024

Minute n°

N° RG 19/03849 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KGEA

SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES - AASI, le siège est modifié suite au changement de siège social

C/

SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [H] [I] représentée par Maître [H] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE

Autres demandes en matière de baux commerciaux

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL AVOLENS - 207 la SELARL RACINE - 57

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 03 OCTOBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES - AASI, le siège est modifié suite au changement de siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12] Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES

S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [H] [I] représentée par Maître [H] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GOSS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE La SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue BCUBE France et désormais dénommée MVM LOGISTIQUE FRANCE, exploitait une activité d’emballage industriel, conditionnement, stockage, logistique, transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels conducteur. Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2013, la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France a pris à bail dérogatoire auprès de la SASU GOSS INTERNATIONAL France, à effet du 1er février 2013, des biens situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 11], cadastré section RT n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et section RV n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9], à savoir précisément : - un bâtiment désigné « atelier B » d’une surface de 3704 m² (ci-après « nef B »), - une surface extérieure de stockage de 2000 m². Le bail d’un an renouvelable a été consenti moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 13.303,33 euros HT et le versement d’une provision sur charge mensuelle de 4.134 euros, prévoyant une faculté pour les deux parties de résiliation à tout moment moyennant un préavis de trois mois. En 2013, l’activité de la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France a été déplacée dans une autre nef. La société GOSS INTERNATIONAL France a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Compiègne le 03 avril 2013. Un plan de cession a été arrêté par jugement de tribunal de commerce de Compiègne le 29 juillet 2013, au profit de la société GOSS INTERNATIONAL EUROPE BV. Par jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE du 08 janvier 2014, ladite société a été placée en liquidation judiciaire et la SCP PHILIPPE ANGEL-[H] [I] a été désignée comme liquidateur judiciaire. Par exploits en date du 03 mars 2015, la SAS ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SASU GOSS INTERNATIONAL France, la SCP PHILIPPE ANGEL -[H] [I], liquidateur judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL France et Monsieur [C] [F], administrateur judiciaire, afin de reconnaître l’existence d’un bail commercial entre la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES et la SASU GOSS INTERNATIONAL France en liquidation judiciaire et d’enjoindre le liquidateur judiciaire et le mandataire judiciaire de ladite société de régulariser le bail. Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation en date du 20 décembre 2018. Par conclusions du 02 juillet 2019, la société GOSS INTERNATIONAL France et la SCP PHILIPPE ANGEL -[H] [I], liquidateur judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL France ont pris des conclusions au fond et aux fins de réenrôlement de l’affaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19-03849. La société MVM LOGISTIQUE France (anciennement dénommée ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES) a été placée en redressement judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Lyon le 31 août 2021, puis en liquidation judiciaire le 02 mars 2022. La SELARL MARIE DUBOIS et la SELARL MJ SYNERGIE ont été désignées comme mandataires et liquidateurs judiciaires et interviennent volontairement à la procédure.

Par dernières conclusions du 06 décembre 2022, la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France représentée par la SELARL MARIE DUBOIS et la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateurs judiciaires a sollicité du tribunal, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, de l’article R 145-23 du code de commerce, de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 1714 du code civil, de : - Constater qu’il existait un bail commercial, soumis au statut des baux commerciaux prévu par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, liant la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES et la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE en liquidation judiciaire, - Constater que les créances de la société GOSS INTERNATIONAL n’ont pas été déclarées au passif de la société AASI (MVM LOGISTIQUE FRANCE) ; Par conséquent : - Juger que les demandes formulées au titre du paiement réclamé par la société GOSS INTERNATIONAL, représentée par Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sont irrecevables ; En état de cause : - Prendre acte du désistement de la société AASI (MVM LOGISTIQUE FRANCE) au titre de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait du manque de diligence du liquidateur ; - Condamner la société GOSS INTERNATIONAL, représentée par Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire, au paiement d’une somme à parfaire par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société GOSS INTERNATIONAL, représentée par Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens. A l’appui de ses conclusions, la demanderesse sollicite la reconnaissance d’un bail commercial conclu entre la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES et la société GOSS INTERNATIONAL France, portant sur la nef D, occupée à compter du 1er septembre 2013 et jusqu’au 24 mai 2018, date à laquelle le bien a été vendu, dès lors que le bail précaire initialement conclu portait sur la nef B et que le changement de lieu a été réalisé à la demande du bailleur, pour permettre la location de la nef B à une autre société. Elle fait valoir que les parties ont échangé sur un projet de bail et que le bailleur avait ainsi exprimé son intention de conclure le bail. Concernant les sommes réclamées par le bailleur, elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande en paiement en l’absence de déclaration au passif de la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France. Elle indique que suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 30 août 2021, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 02 mars 2022, les créances de la société GOSS INTERNATIONAL auraient dû être inscrites au passif de la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France, par déclaration de créance. En revanche, la ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES devenue MVM LOGISTIQUE France entend se désister de sa demande en indemnisation du préjudice subi suite au manque de diligence du liquidateur de la société bailleresse dans la vente des locaux.

Par dernières conclusions du 10 février 2022, la SAS GOSS INTERNATIONAL France et la SCP PHILIPPE ANGEL-[H] [I], liquidateur judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL France ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1134 du code civil et L.145-5 du code de commerce, de : - Dire que le bail liant les sociétés ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES et la liquidation judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL a pris fin le 30/12/2014; - Constater que la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES s’est cependant maintenue dans les lieux, postérieurement à la date de fin du bail ; Vu l’article 1382 du code civil en sa version applicable au litige, - Dire que la liquidation judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE est bien fondée et recevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer antérieurement appliqué entre les parties (soit 13.303,33 €), outre la refacturation au prorata des surfaces occupées des charges (électricité, taxe foncière…) ; En conséquence : - Condamner la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES à Me [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société GOSS INTERNATIONAL France, une somme de 357.322,05 €, sauf à parfaire (arrêtée au 30/04/2018) ; - Débouter la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES de sa demande indemnitaire ; - Débouter la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES de ses demandes visant à minorer les frais à refacturer ; - Condamner la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES à payer à Me [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE une somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel, et sans caution. A l’appui de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent la condamnation de la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES à payer au liquidateur judiciaire de la société GOSS INTERNATIONAL France, les indemnités d’occupation dues jusqu’au 24 mai 2018, suite à l’échéance du bail initialement conclu, dès lors qu’elle a occupé la nef D, sans contrepartie financière. Elles demandent également le paiement des fluides et prestations assumées en ses lieu et place. Elles soulignent que le déplacement de la preneuse en 2013, s’est fait sur la base du bail précaire initialement conclu, bail qui a pris fin le 30 décembre 2014. Elles contestent l’existence d’un bail commercial entre les parties, considérant en outre que cette question est devenue sans objet dès lors que la preneuse est devenue propriétaire des locaux le 24 mai 2018. Elles rappellent que la demanderesse a déjà versé la somme de 698.347,59 euros le 03 avril 2017 suite à une demande de provision devant le juge de la mise en état. Elles sollicitent le versement des indemnités dues après cette date et jusqu’au 24 mai 2018, dès lors que la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France, a continué à occuper les locaux. Elles demandent ainsi le versement d’une somme de 357.322,05 euros, après déduction du dépôt de garantie. Elles soutiennent que les sommes sont soumises à TVA, dès lors que bailleur et preneur y sont assujettis. Quant à la refacturation des prestations et des fluides, elle est bien proportionnelle à la surface occupée et est fondée sur les constatations d’un expert immobilier, intervenu à la demande du juge-commissaire, qui a retenu une surface occupée de 8000 m2. Les concluantes soutiennent encore que la refacturation des consommations d’électricité fondée sur le bail initial n’est pas contraire à l’interdiction de revente d’électricité prévue par le code de l’énergie. Elles soulignent que la quote-part de refacturation a toujours été identique en fonction de la surface occupée. Elles contestent toute erreur de facturation, dès lors qu’il y a toujours eu deux factures, l’une basée sur une estimation, l’autre correspondant à une régularisation. Elles justifient enfin du fait que les factures de sécurité concernant bien le site de [Localité 10]. Elles contestent la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans la cession de l’immeuble, dès lors que cette demande n’est basée sur aucun élément objectif démontrant la faute du mandataire judiciaire et que le retard pris par la vente était simplement le fait des obligations de démolition. En outre, elles soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la responsabilité d’un mandataire judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire a été plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibérée au 18 septembre 2024, prorogée au 03 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Le tribunal n’est donc saisi que des prétentions reprises dans les dernières conclusions des parties et n’a pas à se prononcer sur la responsabilité du liquidateur judiciaire initialement invoquée par la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France.

Sur l’existence d’un bail commercial

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Selon l’article L145-1 du code de commerce « I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre: 1o Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe ; 2o Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. III. Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coïndivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

La société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France, soutient qu’un bail commercial existait entre elle et la société GOSS INTERNATIONAL France, portant sur la nef D, aux mêmes conditions que celles initialement fixées par le bail précaire conclu à compter du 1er février 2013 jusqu’au 31 janvier 2014 et portant sur la nef B. Elle indique que le bailleur lui a demandé de quitter la nef D et de déménager vers la nef D, afin d’y installer un autre locataire. Elle précise ainsi avoir occupé la nef D, sur la base d’un bail commercial verbal. Elle fait valoir qu’un projet de bail avait fait l’objet de discussions entre les parties, montrant la volonté réciproque de conclure ledit contrat. La seule occupation des lieux non accompagnée du paiement d'un loyer ne suffit pas à caractériser l’existence d’un bail verbal, qui suppose l’accord des parties sur la chose et le prix du loyer. En l’espèce, un bail précaire avait été conclu entre les parties sur la nef B le17 janvier 2013, pour une durée d’un an et le preneur a changé de lieu en cours de bail, pour occuper, à la demande du bailleur, la nef D. Les parties ont échangé en juillet et août 2013, sur le déménagement des locaux loués et la signature d’un bail commercial, dont un projet a été adressé par le bailleur. Ce projet de bail portait sur la nef D, il était prévu pour une durée de 9 ans, à compter du 1er septembre 2013, mais le montant du loyer et des charges locatives n’était pas précisé, pas plus que les travaux et aménagements à la charge du preneur (pièce n°4 demandeur). Le projet a été amendé par le preneur en septembre 2013, sans que le montant du loyer et des charges ne soit arrêté (pièce n°5). La société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France a déménagé à compter du 1er septembre 2013. La société GOSS INTERNATIONAL France a adressé des factures pour les mois de septembre et octobre 2013 avec un loyer différent de celui précédemment fixé pour la nef B (pièces n°6 et 7). Une nouvelle version du projet de bail avec un montant de loyer et de charges, en deux temps, en fonction de l’occupation partielle, dans un premier temps, puis totale dans un second temps, de la nef D, a été adressée par la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France, à la société GOSS INTERNATIONAL France et à Monsieur [F] son administrateur judiciaire, en novembre puis décembre 2013. Une relance a été envoyée au mandataire judiciaire en avril 2014. Par courrier recommandé du 28 mai 2014, Maître [I] de la SCP PHILIPPE ANGEL - [H] [I], indiquait ne pas renouveler le bail liant la société GOSS INTERNATIONAL France à la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France. Le bail dérogatoire initialement conclu pour prendre fin le 30 décembre 2014, avait été résilié par le changement des locaux mis à disposition du preneur. En demandant au preneur d’occuper la nef D, au lieu de la nef B, le bailleur avait mis fin au bail dérogatoire. Il y a eu un changement de lieu avec l’accord des parties. Le fait que la société GOSS INTERNATIONAL France ait adressé un projet de bail commercial pour la nef D à la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France, ainsi que deux factures correspondant aux loyers de septembre et octobre pour un montant différent de celui fixé pour le bail dérogatoire initial, montre son intention de conclure un bail commercial. Le fait que le projet n’ait pas été régularisé par l’administrateur judiciaire ne suffit pas à remettre en cause l’existence de ce bail verbal conclu à compter du 1er septembre 2013, pour la nef D, au profit de la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France. Il convient de constater l’existence d’un bail commercial conclu entre la société GOSS INTERNATIONAL France et la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France, portant sur la nef D de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], à compter du 1er septembre 2013, jusqu’au 24 mai 2018, date à laquelle le bien a été vendu à la preneuse.

Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des loyers et des charges La société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France fait valoir l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société GOSS INTERNATIONAL France, dès lors que cette dernière n’a pas déclaré sa créance, suite au jugement de redressement judiciaire de la société MVM LOGISTIQUE France prononcé par le tribunal de commerce de Lyon le 31 août 2021, suivi d’un jugement de liquidation en date du 02 mars 2022. Selon l’article L622-21 « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Selon l’article L.622-22 du code de commerce, « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». L’article L.622-21 du code de commerce, disposition d'ordre public, interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. L’article L622-26 prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. » En l’absence de déclaration de créance concernant des sommes dues avant l’ouverture de la procédure collective concernant le preneur, le créancier ne peut en solliciter le paiement. En l’espèce, la société GOSS INTERNATIONAL France, représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL-[H] [I] ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance concernant la somme de 357.322,05 euros, au passif de la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France. Sa demande en paiement est dès lors irrecevable. Sur les autres demandes

La société GOSS INTERNATIONAL France, représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL-[H] [I] succombant à la présente instance à titre principal, il convient de fixer au passif de la procédure collective de ladite société les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne s’oppose à l'exécution provisoire de la présente décision, qu’il y a lieu à ordonner.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’un bail commercial conclu entre la société GOSS INTERNATIONAL France, en liquidation judiciaire, et la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France, également en liquidation judiciaire, portant sur la nef D de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], à compter du 1er septembre 2013, jusqu’au 24 mai 2018, date à laquelle le bien a été vendu à la preneuse ; DECLARE irrecevable la demande en paiement de loyers et de charges formée par la société GOSS INTERNATIONAL France, représentée par la SCP PHILIPPE ANGEL-[H] [I] contre la société ALTEAD ARGOL SOLUTIONS INDUSTRIELLES, devenue MVM LOGISTIQUE France en l’absence de déclaration de créance au passif de ladite société ; FIXE au passif de la procédure collective de la société GOSS INTERNATIONAL France, les dépens de l’instance ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE