Chambre des référés, 26 septembre 2024 — 24/01007
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWD4 Du 26 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [5] c/ [U], [J] [R]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT à Monsieur [O] [H], [B] [U] Madame [Z] [J] [R] le
26 Septembre 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024,
A la requête de :
Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL CCG [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [O] [H], [B] [U] né le 10 Août 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [J] [R] née le 22 Août 1973 à CUBA de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] sont propriétaires des lots n° 8, 43 et 96 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 21 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : · Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] à lui payer: o La somme de 8704,91 euros arrêtée au 1er avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la décision à intervenir ; o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er mai 2024 (3ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ; o La somme de 574,19 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) ; · Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; · Condamner solidairement Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] [R] au paiement d’une somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [O] [U], régulièrement assigné à personne, et Madame [Z] [J] [R], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS
Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues