Chambre des référés, 26 septembre 2024 — 24/01006
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01006 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDX Du 26 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndicat de copropriété [Adresse 2] c/ S.C.I. FKN IMMO
Grosse(s) délivrée(s) à Me Nicolas DEUR à S.C.I. FKN IMMO le
26 Septembre 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2024,
A la requête de :
Syndicat de copropriété [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
S.C.I. FKN IMMO [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Fkn Immo est propriétaire du lot n°13 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 2].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, fait assigner la Sci Fkn Immo devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la Sci Fkn Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 4100,74 euros qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dus au 23 avril 2024, majorée des appels de fonds provisionnels au titre des deux derniers trimestres de l’exercice 2024 et des deux premiers trimestres de l’exercice 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la Sci Fkn Immo aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Fkn Immo régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sci Fkn Immo est propriétaire du lot n°13 dépendant de l’immeuble [Adresse 2]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 6 décembre 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justif