Chambre des référés, 26 septembre 2024 — 24/01045
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01045 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWPR Du 26 Septembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [W]
Grosse(s) délivrée(s) à Me David ALLOUCHE à Monsieur [B] [W] le
26 Septembre 2024,
Présidente : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2024,
A la requête de :
Syndicat de coproprité [Adresse 3], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice le cabinet [M] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [B] [W] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 20 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] est propriétaire des lots n° 6 et 35 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, fait assigner Monsieur [B] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [W], au visa des articles 8, 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de la somme provisionnelle de 1210,56 euros au titre des arriérés de charges dus au 30 avril 2024 (1er trimestre 2024 inclus), outre intérêts légaux, Le condamner au paiement anticipé de : L’appel de fonds sur charges courantes des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2024, pour un montant de 1159,93 euros x 3 = 3479,79 euros, L’appel de fonds sur travaux Alur des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2023, pour un montant de 43,54 euros x 3 = 136,62 euros, Dire et juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer sa créance seront imputables exclusivement à Monsieur [B] [W], Condamner Monsieur [B] [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Le condamner enfin au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [W] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
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